TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205098_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3 de la convention relative à la prévention de la torture et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Moulin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libyen né en 1989, déclare être entré sur le territoire français en juin 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre de confirmation de rendez-vous émise le 16 septembre 2022 par le bureau de l'admission au séjour de la préfecture de l'Hérault, que M. B avait présenté, avant la date de la décision attaquée, une demande d'admission au séjour, pour laquelle lui a été donné le 15 décembre 2022 un rendez-vous à la préfecture, destiné à instruire la demande. L'arrêté attaqué l'a pourtant obligé à quitter le territoire français dès le 30 septembre 2022, sans évoquer ni statuer sur la demande de titre de séjour faite par M. B. Dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que la décision contestée n'a pas fait suite à un examen complet de sa situation personnelle. La décision l'obligeant à quitter le territoire français doit donc être annulée pour ce motif. Par voie de conséquence, les autres décisions attaquées doivent également être annulées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 septembre 2022. 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Le présent jugement, qui annule l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que lui soit délivrée dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation administrative après instruction de sa demande lors du rendez-vous du 15 décembre 2022. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 septembre 2022 est annulé. Article 3 : Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de l'Hérault et à Me Moulin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. CLe greffier, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 novembre 2022. Le greffier, C. Touzet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2205098_20221124
Données disponibles
- Texte intégral