TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205098_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juillet 2022 et le 29 septembre 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié / travailleur temporaire " ou admission exceptionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le mémoire en défense produit par le préfet du Nord est irrecevable dès lors qu'il a été enregistré après la clôture de l'instruction ; En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Borget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante de la république démocratique du Congo née le 4 juin 1968, déclarant être entrée sur le territoire français en novembre 2016, a sollicité l'asile en France. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 juillet 2017, confirmée le 13 décembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 11 octobre 2018 et son recours contre cette décision a été rejeté par la CNDA le 2 février 2019. Par une demande présentée le 2 juin 2021, Mme C a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande et a assorti sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, décidant qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité des écritures en défense présentées par le préfet du Nord : 2. Aux termes de l'article R. 611-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du préfet du Nord a été enregistré avant la clôture de l'instruction et communiqué à la requérante. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à demander que les écritures en défense produites par le préfet du Nord soient écartées des débats. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l'arrêté en litige : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 30 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 225 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions refusant la délivrance de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties d'un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme A D pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'il comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure la requérante d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur les décisions en litige, qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l'intéressée. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord a pris en compte l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de cette interdiction à un an. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'existence d'un détournement n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui déclare sans l'établir être entrée en France en novembre 2016, a vu d'une part sa première demande formée au titre de l'asile définitivement rejetée par décision de la CNDA du 7 décembre 2017 et d'autre part sa demande de réexamen en procédure accélérée déclarée irrecevable en l'absence d'éléments sérieux par décision de cette même CNDA du 28 janvier 2019. En outre, elle a fait l'objet le 27 juin 2019 d'une obligation de quitter le territoire français, devenue définitive après rejet de sa requête aux fins d'annulation par décision du tribunal administratif de Lille du 29 août 2019, à laquelle elle n'a pas déféré. Elle s'est ainsi maintenue en situation irrégulière jusqu'au dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en juin 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme C a indiqué vivre en concubinage et être mère de six enfants mais que ces derniers ou son concubin ne résident pas sur le territoire français. Si la requérante affirme que des membres de sa famille sont de nationalité française pour certains ou résident régulièrement en France pour d'autres, elle ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations de sorte qu'elle ne démontre pas disposer d'attaches familiales en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 48 ans, aurait transféré ses intérêts personnels sur le territoire français, les seules attestations versées à l'appui de sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, pour l'une faisant état d'une action bénévole entre janvier et mars 2018 au sein d'une association locale, et les deux autre indiquant qu'elle a suivi des cours de langue française entre les mois de janvier et juin 2018 n'établissant aucunement l'insertion sociale et professionnelle dont elle fait état, et ce d'autant qu'elles n'ont étaient complétées par aucun élément postérieur à l'exception d'attestations d'élections de domicile. Ces éléments ne constituent ainsi pas des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui auraient justifié sa régularisation par l'attribution d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou salarié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui déclare être entrée en France en novembre 2016, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 48 ans. Par ailleurs elle a indiqué vivre en concubinage et être mère de six enfants tout en précisant que ces derniers ou son concubin ne résident pas sur le territoire français. En outre, si elle soutient que des membres de sa famille sont de nationalité française pour certains ou résident régulièrement en France pour d'autres, elle ne produit aucun élément justifiant de ces allégations. Les éléments qu'elle produit relatifs à une activité ponctuelle bénévole ou au suivi, tout aussi ponctuels, ne sont de nature à établir l'existence d'une situation sociale et familiale particulière. Par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquer une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si Mme C soutient craindre pour sa vie en cas de retour en République démocratique du Congo, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, ses demandes de protection ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requérante et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le rapporteur, signé J. BORGET La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. SING La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2205098_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel