TA69JU 3ème chambreJU 3ème chambre
TA69 · JU 3ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205098_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juin, 4 août et 31 août 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 du ministre de l'intérieur retirant quatre points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 19 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réalité de l'infraction du 19 août 2021 n'est pas établie, la condamnation pénale n'étant pas définitive dans la mesure où il a formé opposition à l'ordonnance pénale du 19 avril 2022 ; - dans le cadre de son activité professionnelle, il doit parcourir de nombreux kilomètres et toutes les infractions qu'il a commises sont des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction n'est pas établie n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme. Michel, présidente de la troisième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article ; La magistrate désignée ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme. Michel. Considérant ce qui suit : 1.M. A demande l'annulation de la décision du 3 juin 2022 du ministre de l'intérieur retirant quatre points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 19 août 2021. 2.Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 3.Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenu définitive. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d'information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l'hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l'administration de retirer cette décision. 4.En premier lieu, si M. A conteste avoir commis l'infraction du 19 août 2021 et soutient que sa condamnation n'est pas devenue définitive, il résulte toutefois des mentions du relevé d'information intégral le concernant que l'infraction du 19 août 2021 a donné lieu à une condamnation pénale par un jugement de la juridiction de proximité de Narbonne du 19 avril 2022 et est devenue définitive le 22 avril suivant. Le fait que le requérant ait interjeté appel de cette condamnation est, compte tenu de ce qui a été ci-dessus, sans incidence sur la réalité de l'infraction litigieuse dès lors que ce recours a été formé postérieurement à la date du 22 avril 2022. Dès lors, la réalité de l'infraction doit être regardée comme établie et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.223-1 du code de la route relatif à l'établissement de la réalité de l'infraction ne peut qu'être écarté. 5.En second lieu, la circonstance que l'intéressé n'ait commis que des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6.Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juin 2022 attaquée. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, C. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 3ème chambre
- Formation
- JU 3ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2205098_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel