TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205099_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 de la préfète de la Gironde en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent les articles L.423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ; - aucun des autres moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 juillet 2022. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Paz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 1er décembre 2003, déclare être entré en France en 2018. L'intéressé a sollicité, le 3 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 25 janvier 2022, la préfète de la Gironde lui a accordé un titre de séjour mention " travailleur temporaire " après avoir examiné mais rejeté la demande formulée sur le fondement de l'article précité. Par un courrier reçu le 10 mars 2022, M. A a formé un recours gracieux contre le refus de la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement sollicité. Une décision implicite de rejet est née à l'expiration d'un délai de deux mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 25 janvier 2022 en tant qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, et la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Le refus implicite qui a été opposé par la préfète de la Gironde à la demande de délivrance de titre de séjour formée par M. A constitue une mesure de police, qui doit être motivée en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas présenté de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande mais a préféré former un recours gracieux, lequel a également fait l'objet d'un refus implicite. M. A, qui n'a pas présenté de demande de communication des motifs de ce second rejet, ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation à l'encontre des décisions attaquées est inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 5. Si M. A soutient qu'il aurait été pris en charge dès le 30 juillet 2018, soit avant ses 16 ans, et produit à l'appui de ses allégations un document des services départementaux, celui-ci ne saurait constituer la preuve de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, à laquelle il est confié par ordonnance du procureur de la République, mais seulement une mise à l'abri provisoire par les services départementaux. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la prise en charge de M. A n'a débuté qu'avec l'ordonnance de placement du 17 février 2020, soit alors que le requérant avait plus de seize ans et moins de dix-huit ans. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la préfète de la Gironde a estimé que M. A ne remplissait pas les conditions citées au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. M. A, célibataire et sans enfant à charge, ne réside sur le territoire français que depuis trois ans. En outre, il ne démontre pas être dépourvu de liens avec son pays d'origine, où il a résidé 16 ans et où se trouvent encore ses frères et sœurs ainsi que ses parents. Si M. A fait valoir qu'il a validé son CAP " maintenance automobile " et qu'il bénéficie d'un contrat d'apprentissage dans le cadre de son CAP " boulangerie ", ces éléments ne sauraient suffire à démontrer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situeraient en France. Les décisions attaquées ne portent pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Ainsi, dans l'hypothèse où un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet, après avoir constaté que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'article sur le fondement duquel le titre de séjour est sollicité, de lui délivrer un titre sur le fondement d'une autre disposition du même code. 9. En l'espèce, la préfète de la Gironde a estimé que M. A ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne démontrait pas avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant ses seize ans. Toutefois, la préfète a fait usage de son pouvoir discrétionnaire et a également examiné la demande de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a conclu que M. A remplissait les conditions posées par cet article, dès lors qu'il justifiait notamment d'une formation réelle et sérieuse, étant bénéficiaire d'un contrat d'apprentissage dans le cadre de son CAP " boulangerie ", et lui a délivré un titre de séjour " travailleur temporaire ". Ainsi, la préfète de la Gironde, qui a utilisé son pouvoir discrétionnaire afin de régulariser la situation de l'intéressé après seulement avoir rejeté sa demande sur le fondement sollicité, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet en défense, que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2022 de la préfète de la Gironde en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre de ses frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Astié et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure, D. DE PAZ La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2205099_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel