TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205099_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la directrice adjointe de Pôle emploi Occitanie a confirmé la décision du 17 juin 2022 portant radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 17 juin 2022 et suppression des allocations. Il soutient que : - il effectue tous les mois des démarches auprès d'entreprises ; - il continue de se former afin d'améliorer ses connaissances ; il a suivi deux formations au cours du mois de juillet 2022 pour lesquelles il a obtenu des certifications de réussite. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant n'établit pas accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi ; il ne répond à aucune offre diffusée sur le site internet de Pôle emploi et aucune recherche d'offre n'est enregistrée sur son espace personnel ; son profil, son CV et sa carte de visite ne sont pas visibles sur son espace personnel par les recruteurs ; - sa carte de qualification de conducteur et les formations suivies en juillet 2022 sont sans lien avec l'emploi recherché acté dans son projet personnalisé d'accès à l'emploi ; - si le requérant n'était pas disponible pour une reprise d'emploi en raison de son état de santé, il lui appartenait de solliciter la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; - le requérant reste inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi dans l'unique but de percevoir un revenu de remplacement ; - le requérant a informé Pôle emploi de la création de son entreprise avec un an de retard ; le requérant affirme ne retirer aucun revenu de cette activité non salariée ; - Pôle emploi n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de D pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. C de D et les observations de M. B qui persiste dans ses écritures et indique qu'il n'a pas été convoqué à l'audience, qu'il n'a pas accès à Télérecours, que la requête a été préparée par une assistante sociale qu'il ne peut pas joindre ni rencontrer, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C de D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B est réinscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 14 avril 2021. A la suite d'un entretien avec sa conseillère Pôle emploi au mois de janvier 2022, il a été constaté que le requérant n'avait pas déclaré la création de son entreprise en date du 19 janvier 2021. Le dossier du requérant a alors fait l'objet d'un contrôle par le service régional de contrôle de la recherche d'emploi en mai 2022. A la suite d'un nouvel entretien téléphonique en date du 31 mai 2022, la conseillère Pôle emploi de M. B l'a alerté sur le fait qu'il n'avait pas retourné un questionnaire destiné à vérifier la réalité de sa recherche d'emploi ni les pièces justificatives demandées. Pôle emploi lui a alors adressé, par un courrier du 31 mai 2022, un avertissement avant radiation pour non-respect des obligations de recherche d'emploi et l'a invité à lui communiquer les raisons de cette insuffisance dans un délai de dix jours à compter de la réception de ce courrier. Par une décision du 17 juin 2022, Pôle emploi Occitanie a procédé à la radiation de M. B de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 17 juin 2022. A la suite du recours préalable du 27 juin 2022 exercé par M. B, la décision de radiation lui a été confirmée par une décision de la directrice adjointe de Pôle emploi Occitanie en date du 18 août 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 18 août 2022 confirmant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 17 juin 2022. 2. Aux termes de l'article L. 5411-6 du code du travail : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () ". Aux termes de l'article R. 5411-11 de ce code : " Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. ". Aux termes de l'article R. 5411-12 du même code : " Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local. ". 3. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 4. Pour contester sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi, M. B fait valoir qu'il a accompli des actes positifs et répétés en vue de retrouver un travail dès lors qu'il a suivi deux formations au mois de juillet 2022 et qu'il effectue tous les mois des démarches directement auprès d'entreprises. Toutefois, il résulte de l'instruction que si le requérant a bien suivi deux formations, l'une entre le 18 juillet et le 22 juillet 2022 et l'autre entre le 25 juillet et le 27 juillet 2022, pour lesquelles il a obtenu des certificats de réalisation, ces formations ont eu lieu sur une courte période de neuf jours au mois de juillet 2022, postérieurement à la sanction contestée, alors même que le requérant est réinscrit à Pôle emploi depuis le 14 avril 2021. En outre, si M. B fait valoir qu'il a obtenu un certificat de formation de conducteur et une carte de qualification de conducteur, la date d'obtention du premier est postérieure à la date de la décision de radiation du 17 juin 2022 et la date d'obtention de la seconde n'est pas connue. En tout état de cause, ces formations et certificats sont sans rapport avec l'emploi recherché mentionné dans son projet personnalisé d'accès à l'emploi. Par ailleurs, le requérant ne produit qu'une seule attestation de recherche d'emploi auprès d'une société, laquelle n'est pas datée. Or, il résulte de l'instruction que M. B n'a transmis à Pôle emploi ni le questionnaire de contrôle en date du 11 mai 2022 ni les justificatifs qui lui avaient été demandés pour démontrer la démarche active et répétée de sa recherche d'emploi. Enfin, il résulte également de l'instruction que le requérant n'a répondu à aucune offre diffusée sur le site internet de Pôle emploi, qu'aucune recherche d'offre n'a été enregistrée sur ce même site internet et que le CV de M. B n'est pas visible par les recruteurs sur l'espace personnel du requérant. Par suite, M. B n'établit pas qu'il aurait effectivement accompli des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi. 5. En tout état de cause, si M. B soutient à la barre qu'il n'a pas été convoqué à l'audience et qu'il n'a pas les pièces de son dossier, la convocation lui a été transmise par le biais de l'application Télérecours et, compte tenu de sa présence à l'audience, il a nécessairement été informé de celle-ci. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 août 2022 confirmant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 17 juin 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Pôle emploi Occitanie et au ministre en charge du travail. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Alain C de D La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2205099_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel