TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2205100_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 11 août 2022 , Mme A D et M. C E, représentés par la Selarl CDMF-Avocats Affaires Publiques demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de deux arrêtés interruptifs de travaux en date 5 avril et 20 mai 2022 pris au nom de l'Etat par le maire de la commune de Monnetier-Mornex, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les arrêtés ont été retirés le 10 août soit avant l'introduction du recours. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 août 2022 sous le numéro 2205099 par laquelle Mme D et M. E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Fiat, représentant les requérants. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a, par courrier en date du 5 août 2022, demandé au maire de la commune de Monnetier-Mornex de retirer les deux arrêtés en litige. Cette demande était parfaitement fondée tant au regard des vices de procédure dont ils sont entachés que de leur mal-fondé. Les deux arrêtés en litige ont été retirés par le maire de la commune de Monnetier-Mornex le 10 août 2022. Il s'ensuit nécessairement que la demande d'annulation enregistrée le 11 août 2022 n'était dirigée contre aucune décision. Elle est donc irrecevable. Par suite, le présent recours en suspension de l'exécution de ces deux arrêtés ne peut qu'être rejeté. 3. Dans ces conditions, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dirigées contre l'Etat qui n'est pas la partie perdante doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à M. E, au préfet de la Haute-Savoie et à la commune de Monnetier-Mornex. Fait à Grenoble, le 26 août 2022. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2205100_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA