TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205100_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 mars 2022 par laquelle elle l'a informé du retrait de la prime énergétique dans le cadre du dispositif " MaPrimeRénov' " ; 2°) d'enjoindre à l'Anah de lui verser la somme de 4 000 euros au titre de la prime initialement accordée par l'Anah. Il soutient que l'entreprise à laquelle il a fait appel dispose bien d'une attestation A conforme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par la SCP Seban et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'indication des nom et domicile des parties, et faute de moyen et de conclusions ; - aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a présenté dans le cadre du dispositif " MaPrimeRénov' ", une demande tendant au bénéfice d'une prime de transition énergétique. Par une décision du 23 juin 2021, l'Anah lui a accordé une prime estimée à la somme de 4 000 euros. Par une décision du 16 mars 2022, l'Anah lui a retiré le bénéfice de cette prime au motif que la nature des travaux indiqués dans le projet de travaux n'était pas cohérente avec le domaine A de l'entreprise mandatée. Par une lettre du 12 avril 2022, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 10 juin 2022. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 11 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dans sa rédaction alors applicable : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. ". Aux termes du VI de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " Les travaux qui font l'objet d'une demande de prime et mentionnés au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ouvrent droit à la prime lorsqu'ils sont réalisés par des entreprises titulaires d'un signe de qualité conformément à l'article 2 de ce même décret. Lorsqu'une entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 mentionné ci-dessus, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du même décret ouvrent droit à la prime. ". 3. L'octroi d'une somme d'argent au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " est notamment subordonné à la réalisation des travaux entrepris par un professionnel reconnu garant de l'environnement dit " A ". Il ressort des pièces du dossier que, sollicité en ce sens, M. B a transmis à l'Anah un certificat attestant de la qualification " qualibois module eau " détenue par l'entreprise chargée desdits travaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce certificat concerne l'installation d'appareils de chauffage au bois raccordés au réseau hydraulique et des poêles. Or, les travaux effectués par M. B concernaient la pose d'un chauffe-eau solaire individuel, relevant des certificats " Qualisol CESI ". Dès lors, le certificat produit par le requérant ne permettant pas de justifier de la qualification de l'entreprise qui a réalisé les travaux effectués, l'Anah a pu légalement procéder au retrait pour ce motif de la prime qu'elle lui a initialement accordée. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Anah sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Anah sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2205100_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel