TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205100_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 3 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants protégés par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute pour M. A de l'avoir valablement saisi d'une demande de titre de séjour ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1986, a sollicité, par courrier réceptionné le 3 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Mayotte sur cette demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, cette décision de refus n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie d'une motivation, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait droit à son respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
5. Si M. A soutient être présent à Mayotte depuis 2013, il n'établit pas sa présence effective, ancienne et continue depuis lors par les pièces qu'il verse aux débats. S'il se prévaut de la présence à ses côtés sur l'île de sa compagne en situation régulière, de deux enfants nés de leur union en 2018 et 2021 et de deux autres enfants nés en 2011 d'une précédente union, il ne justifie pas, compte tenu des nombreuses adresses différentes figurant au dossier, de la réalité et de la continuité d'une cellule familiale sur le territoire national ni, en se bornant à produire des factures et des certificats de scolarité, qu'il participerait effectivement et régulièrement à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024
Le rapporteur,La présidente,
T. LE MERLUSA. KHATER
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205100Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2205100_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel