TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205101_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Luc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mathou, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en décembre 2014, selon ses déclarations, M. A B, ressortissant algérien né le 20 juillet 1989 à Oran, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en particulier, son article L. 435-1. Elle fait, par ailleurs, mention des circonstances relatives à la situation personnelle et professionnelle du requérant et précise qu'il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires. La décision en litige qui satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration a permis au requérant d'en discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, devra être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien modifié que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi. D'autre part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit la délivrance de certificat de résidence au titre d'une activité salariée, un ressortissant algérien souhaitant obtenir un certificat de résidence au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du même code, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-algérien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. En l'espèce, pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a considéré dans un premier temps, qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 7 b) de l'accord franco-algérien précité, puis dans un second temps, que sa situation ne relevait pas de considérations d'ordre humanitaires ou de circonstances exceptionnelles de nature à justifier sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté par le requérant, que M. B, entré en France selon ses déclarations en décembre 2014, n'est pas en mesure de présenter un visa de long séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire ni un contrat de travail visé par les autorités administratives compétentes. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien en estimant, comme le relève l'arrêté en litige, que M. B ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 7 b) de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement de ces stipulations. 7. D'autre part, pour refuser la régularisation à titre exceptionnel de M. B, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'absence de motifs exceptionnels. En l'espèce, M. B, présent en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée, justifie avoir travaillé depuis 2018, d'abord en qualité de préparateur de commande puis en tant que cuisinier. Toutefois, si ces éléments attestent des efforts d'insertion par le travail de l'intéressé, ils ne sont pas de nature à caractériser un motif exceptionnel justifiant sa régularisation. Si le préfet de l'Essonne mentionne également dans son arrêté que la promesse d'embauche en qualité de cuisinier produite par le requérant apparait en incohérence avec son parcours professionnel, alors que M. B produit un diplôme du 6 novembre 2008 en qualité de cuisinier, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur cet élément. En outre, il est constant que M. B est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucune attache particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à sa régularisation. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Compte tenu de ce qui est dit au point 7 et alors que M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 12 juillet 2021 à laquelle il s'est soustrait, et quand bien même il résiderait en France de manière continue depuis décembre 2014, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. B un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, eu égard à ce qui est énoncé aux points 7 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peut, pour les mêmes motifs, qu'être écarté. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des éléments énoncés aux points 7 et 9 que le préfet de l'Essonne, en n'accordant pas à l'intéressé un délai supérieur à trente jours, ainsi que les dispositions précitées le permettent à titre exceptionnel, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. La décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité algérienne de M. B et indique, notamment, que l'intéressé n'établit pas être exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 3 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Mathou, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, signé C. Mathou La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2205101_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel