TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205101_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. F E, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l'attente de ce titre de séjour ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; -la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la préfète du Bas-Rhin a estimé à tort qu'elle était en situation de compétence liée ; - la décision litigieuse est contraire aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français. Sur la fixation du pays de renvoi : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D B, -et les observations de Me Hébrard, substituant Me Andreini, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tchadien né le 5 octobre 1944, est entré en France le 23 mai 2021 sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples, valable du 22 décembre 2017 au 21 décembre 2021. Le 5 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 31 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide 3. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence pour signer la décision litigieuse doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. E avant d'édicter la décision attaquée. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait crue tenue d'édicter la décision contestée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 8. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, du 4 février 2022, qui a estimé que si l'état de santé de M. E nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant était toutefois en mesure de bénéficier d'un traitement approprié au Tchad et de voyager sans risque vers son pays d'origine. 9. Si M. E fait valoir qu'il souffre d'hypertension artérielle, qu'il prend régulièrement de l'Aténolol, que son état de santé s'est aggravé en mai 2021, puisqu'il a contracté la COVID-19 et qu'une broncho-pneumopathie était suspectée, ce qui l'a conduit à revenir en France en urgence pour effectuer des examens et qu'il bénéficie d'un suivi régulier par un spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux et par le service de biophysique et de médecine nucléaire du nouvel hôpital civil de Strasbourg, le requérant, désormais vacciné contre la COVID-19, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que son état de santé nécessitait, à la date d'édiction de la décision litigieuse, son maintien sur le territoire français alors que son pays d'origine dispose, selon les indications du ministère français des affaires étrangères français de quelques infrastructures médicales et hospitalières fiables et que l'Aténolol figure dans la liste des médicaments qui y sont disponibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. E se prévaut de la présence à Plobsheim de sa fille et de son gendre, tous deux de nationalité française, qui sont parents de trois enfants, et de celle de son frère qui se trouve en situation régulière. Il fait également valoir qu'il leur rend régulièrement visite, puisqu'il a effectué une dizaine d'allers et de retours entre la France et le Tchad pendant la période allant d'avril 2018 à mai 2021. Toutefois, le requérant, âgé de 77 ans à la date de la décision litigieuse, vit habituellement dans son pays d'origine et ne se rend en France que sous couvert de son visa de court séjour. Par ailleurs, sa fille a développé en France sa propre vie privée et familiale. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E doit être écarté. Sur la décision obligeant M. E à quitter le territoire français : 12. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été édictée par une personne ne bénéficiant d'aucune délégation de compétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 4. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 14. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été édictée par une personne ne bénéficiant d'aucune délégation de compétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 4. 16. En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. E à quitter le territoire doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin, que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à ce que le tribunal l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président-rapporteur, S. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205101_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel