TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205101_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Jeanmougin, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine du 23 août 2022 confirmant la décision du 7 avril 2022 portant orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 7 avril 2022 au 31 octobre 2029 et refus de prise en charge financière et d'inscription à la formation qualifiante BTS " médiateur numérique " ; 2°) d'enjoindre à la CDAPH d'Ille-et-Vilaine de l'orienter vers un centre de rééducation professionnelle (CRP) et de l'y admettre pour une formation en BTS " Médiateur Numérique " ; 3°) condamner la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d'Ille-et-Vilaine à lui verser, au titre de son préjudice économique, la somme de 48 342,16 euros à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter du 7 juin 2022, date de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts et, au titre de son préjudice moral, la somme de 40 000 euros à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter du 7 juin 2022, avec capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la MDPH d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision du 23 août 2022 est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, s'agissant notamment des éléments de fait et de droit retenus par la CDAPH pour considérer qu'un accompagnement par Pôle emploi répondait à ses difficultés d'insertion et à son handicap ; - elle est entachée d'erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 5213-2 et R. 5213-10 du code du travail, qui ne subordonnent pas le bénéfice d'une orientation vers un CRP à un taux d'incapacité minimal et supérieur à 50 % ; il a au demeurant précédemment bénéficié d'une telle orientation, avec un taux d'incapacité reconnu identique ; - elle est également entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que : * la formation sollicitée a pour objectif de lui permettre de se reconvertir et de trouver un emploi adapté à son handicap, ce que ne permet pas l'orientation décidée vers le marché du travail ordinaire ; ainsi, malgré ses multiples démarches et un accompagnement de Pôle emploi et de Cap emploi, il n'est parvenu à trouver un emploi ni dans le secteur de l'accueil pour lequel il a pourtant été formé, ni dans les autres domaines d'activité ; * il lui est donc indispensable d'acquérir de nouvelles compétences afin de pouvoir se reconvertir et s'insérer professionnellement ; la formation envisagée dans le domaine de la médiation et du conseil numérique correspond à son profil et permet d'obtenir un métier d'avenir ; * le taux d'incapacité dont il est atteint ne peut aucunement justifier un refus de reconversion professionnelle et donc de formation auprès d'un CRP, à plus forte raison qu'il a déjà bénéficié d'une orientation en CRP dans le cadre de sa formation pour devenir métreur entre 2013 et 2014 ; - l'illégalité fautive des décisions de la MDPH d'Ille-et-Vilaine en dates des 2 octobre 2018, portant orientation vers le marché du travail, 7 avril 2022 et 24 août 2022, et les manquements dans son accompagnement lui ont causé un préjudice économique et un préjudice moral qui devront être indemnisés à hauteur de 88 342,16 euros au total. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine, représentée par la SCP Zribi et Texier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de légalité externe soulevés à l'encontre de la décision du 23 août 2022 sont inopérants et ne sont, en tout état de cause, pas fondés ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les conclusions de M. le Roux, rapporteur public, - les observations de Me Jeanmougin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, victime d'un accident de la circulation survenu le 8 février 1992 puis d'un accident du travail en date du 16 août 1994, a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er novembre 2006, qualité accordée jusqu'au 31 octobre 2019 par une décision de la MDPH d'Ille-et-Vilaine du 7 janvier 2020. Par une décision du même jour, la MDPH d'Ille-et-Vilaine a considéré que le taux d'incapacité du requérant était inférieur à 50 % et a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par une décision du 7 avril 2022, confirmée par une décision du 23 août 2022 prise sur le recours préalable de l'intéressé, la CDAPH d'Ille-et-Vilaine a orienté M. B vers le marché du travail et a par ailleurs refusé de prendre en charge le coût de la formation qualifiante BTS " médiateur numérique ". Le requérant demande l'annulation de cette décision, ainsi que la condamnation de la MDPH d'Ille-et-Vilaine à lui verser la somme totale de 88 342,16 euros au titre de son préjudice économique et de son préjudice moral nés de l'illégalité fautive des décisions prises à son encontre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application de ces dispositions, sur l'orientation professionnelle des personnes handicapées constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer, non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur l'orientation de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision du 23 août 2022 et de ce que celle-ci serait insuffisamment motivée sont inopérants et doivent être rejetés. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. / Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ". Aux termes de l'article L. 5213-3 du même code : " Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle ". Aux termes de l'article R. 5213-9 du même code : " L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : / 1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'État, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; / 2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ; / 3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ; / 4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ; / 5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail ; / 6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 6341-4 ". Aux termes de l'article R. 5213-10 du même code : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé ". Aux termes de l'article R. 5213-12 du même code : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ". 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 5213-2, L. 5213-3, R. 5213-9, R. 5213-10 et R. 5213-12 du code du travail que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à laquelle l'article R. 5213-12 confère la mission de se prononcer sur la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle " appropriée ", peut orienter toute personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé a été reconnue vers un centre de rééducation professionnelle, dès lors qu'elle estime que les chances de l'intéressé d'obtenir ou retrouver un emploi dans la profession à laquelle il a été antérieurement formé, sont devenues très limitées. Il lui appartient dans un second temps de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, si une orientation vers un centre de rééducation professionnelle est l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles. 5. En l'espèce, en premier lieu, la décision en litige portant notamment orientation du requérant vers le marché du travail ne résulte pas de ce que son taux d'incapacité est inférieur à 50 % mais de ce que la CDAPH d'Ille-et-Vilaine, considérant la formation qualifiante du requérant et les formations complémentaires de droit commun accessibles, a estimé qu'en sa qualité de travailleur handicapé, " un accompagnement par le service public de l'emploi permettra de répondre à [ses] difficultés d'insertion ". Par suite, la circonstance que la CDAPH ait rappelée dans sa décision que le taux d'incapacité de M. B est sans incidence sur sa légalité. 6. En second lieu, si M. B s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter de l'année 2006, l'instruction révèle, d'une part, que le handicap de l'intéressé résulte d'un traumatisme affectant son genou (arthrose fémorotibiale) et à son pouce (rhizarthrose droite) ne lui permettant pas d'effectuer des tâches se rapportant notamment à la conduite d'un véhicule. D'autre part, le requérant a bénéficié de trois orientations professionnelles depuis 2013 et a, dans ce cadre, participé notamment à un stage " Accueil, conseil, Tourisme " d'une durée de 3 192 heures du 1er septembre 2015 au 30 juin 2017 à la suite duquel l'intéressé a obtenu le 13 juillet 2017 le diplôme du baccalauréat professionnel, avec la mention bien, spécialité " Accueil et relation clients et usagers ". À l'appui de sa requête, M. B soutient qu'il n'est toutefois pas parvenu à trouver un travail à l'issue de cette formation. Le requérant ne verse cependant que deux courriels en dates des 6 avril 2018 et 2 mai 2018 par lesquels il a postulé à un emploi en rapport direct avec ses qualifications, un courriel du 7 décembre 2018 par lequel il a sollicité par ailleurs un emploi d'auxiliaire de bureau, deux courriels en dates des 31 juillet 2018 et 5 août 2019 par lesquels il a postulé à un emploi de téléconseiller, les autres pièces qu'il produit se rapportant à des demandes de formation et de recherche d'emploi relatives au métier de " conseiller médiateur numérique ". À cet égard, l'instruction révèle que la MDPH d'Ille-et-Vilaine a, par une décision du 2 octobre 2018, rejeté la demande déposée par M. B au mois de juillet 2018 tendant au financement d'une formation de niveau 3 (BTS) " Médiateur numérique ", sans rapport direct avec sa qualification, et l'a orienté vers le marché du travail. Dans ces conditions, les démarches de M. B ne sauraient être regardées comme établissant l'impossibilité pour lui de trouver en emploi en lien avec la formation qualifiante d'accueil initiée en 2015 et qui a abouti en 2017, et comme nécessitant une nouvelle orientation en CRP, les pièces qu'il verse au débat établissant bien davantage une volonté de suivre une nouvelle voie professionnelle et de se former en conséquence dans le domaine du numérique, alors qu'il ne produit par ailleurs aucun élément susceptible d'établir que son handicap aurait défavorablement évolué et ferait ainsi obstacle à sa formation et son insertion professionnelles par le service public de l'emploi. Par suite, et comme le fait valoir en défense la MDPH d'Ille-et-Vilaine, ce projet de reconversion devant être regardé comme relevant désormais d'un accompagnement par Pôle emploi, et non d'une orientation en CRP, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 août 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Il résulte de ce qui précède que M. B ne démontre pas, d'une part, l'existence d'une illégalité entachant la décision en litige ainsi que la décision de la MDPH du 2 octobre 2018 et, d'autre part, un manquement des services chargés de son insertion et de son accompagnement professionnel. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de de la MDPH d'Ille-et-Vilaine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. B demande le versement à son conseil, en application de ces dispositions et de celles combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par ailleurs, Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme réclamée par la MDPH d'Ille-et-Vilaine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et à la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé[GL1] G. Descombes L'assesseur le plus ancien, signé Y. Moulinier Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [GL1]
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2205101_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel