TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2205101_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite. Il soutient que sa vie est en danger en cas de retour au Pakistan. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 juin 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Stephan, représentant M. A, requérant, absent, qui rappelle les risques encourus en cas de retour au Pakistan. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, se disant ressortissant pakistanais né le 13 mars 2002 à Hafizabad (Pendjab), s'est présenté le 26 novembre 2021 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Seine-et-Marne pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 21 janvier 2022, notifiée le 10 mars 2022. M. A n'a pas formé de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2022, notifié le 11 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 21 mai 2022, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. ()". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 janvier 2022 rejetant la demande d'asile de M. A lui a été notifiée le 10 mars 2022 et que l'intéressé n'a pas formé de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. M. A ne disposant donc plus du droit de se maintenir sur le territoire, c'est sans erreur de droit que le préfet de Seine-et-Marne a pu prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si l'intéressé soutient qu'il serait toujours l'objet de menaces dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément permettant de juger du bien-fondé de ce moyen qui ne pourra donc qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2205101_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel