TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205102_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Lassort, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour pris le 4 août 2022 par la préfète de la Gironde, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui donner le droit de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- s'étant vu retirer le titre de séjour dont il bénéficiait, la condition d'urgence est par principe respectée ; il se voit ainsi retirer le droit d'exercer une activité professionnelle et donc de toute forme de revenus ; il est exposé à un risque d'éloignement alors qu'il réside légalement en France depuis plusieurs années et y a un enfant ;
- la décision attaquée, signée par le secrétaire général de la préfecture, est entachée d'un vice d'incompétence ;
- il a droit au bénéfice des dispositions de l'article 12 du décret du 19 novembre 2020 ; la préfète de la Gironde ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour qu'en application de l'article 28 de ce texte, et a ainsi commis une erreur de droit ;
- son comportement ne peut être regardé comme une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ; le bulletin n°3 de son casier judiciaire est vierge de toute condamnation ; la seule condamnation prononcée par la cour d'appel de Bordeaux en janvier 2022 ne saurait justifier la décision de refus de séjour ; il n'existe aucun " casier européen " ; enfin, la procédure engagée contre lui pour harcèlement moral a été classée sans suite , tout comme celle d'agression sexuelle sur majeur et violence par conjoint ou concubin ;
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
La préfète de la Gironde soutient que :
- la décision attaquée n'étant ni un retrait, ni un refus de renouvellement d'un titre de séjour antérieur, le requérant doit démontrer l'existence de circonstances particulières caractérisant l'urgence, ce qu'il échoue à faire ; il a bénéficié durant l'instruction de sa demande d'un récépissé de demande de titre de séjour et ne démontre pas avoir été entravé dans l'exercice de son activité professionnelle ; en outre, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en sa qualité de parent d'enfant français ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 septembre 2022 sous le n°2205071 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 4 octobre 2022 à 10h en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lassort, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ;
- les observations de M. C.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant britannique né le 1er septembre 1989, est entré en France au mois de novembre 2018 et y a exercé une activité professionnelle, notamment pendant la période de transition prévue à l'article 126 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Il a ainsi bénéficié, jusqu'au 31 décembre 2020, du droit au séjour prévu par les dispositions combinées des articles L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 2 du décret du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique. M. C a sollicité le 23 décembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 de ce décret, et, relevant du 1° de l'article 3 de ce texte, a résidé régulièrement en France jusqu'au 1er octobre 2022. Depuis cette date, du fait de l'arrêté attaqué du 4 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, M. C est privé du droit d'exercer son activité professionnelle de chauffeur-livreur, qui lui permet notamment de participer à l'entretien de son fils, ressortissant français né le 13 avril 2019. Dès lors, quand bien même n'est pas en cause un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour, la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant, et la condition d'urgence est remplie.
4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le comportement de M. C ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.
6. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. C, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et lui conférant le droit d'exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce réexamen ou, à défaut, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué. Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 4 août 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. C, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et lui conférant le droit d'exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce réexamen ou à défaut jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation de la décision de refus de séjour attaquée.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète de la Gironde.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 7 octobre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. AC. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA337 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2205102_20221007
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