TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2205103_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2022 et le 23 août 2022, Madame B A, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire bénéficier sa fille D G du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder le bénéfice du regroupement familial à sa fille sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours, à défaut de réexaminer sa demande et de lui notifier une nouvelle décision ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au non lieu à titre principal, un refus explicite s'étant substitué à celui implicite, et, subsidiairement au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondé. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2204123 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Borges représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de non lieu à statuer du préfet : 1. Si le silence gardé par l'administration peut faire naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. La demande de non lieu à statuer du préfet ne peut donc qu'être rejetée, sa décision explicite du 20 mai 2022 s'étant substituée à son refus implicite initial. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. En l'espèce, la requérante dit vivre séparée de sa fille C, née le 8 avril 2005 d'un premier mariage, depuis qu'elle a rejoint seule en France son nouvel époux, suite à un second mariage avec un ressortissant français intervenu le 6 juin 2013. Sa demande de regroupement familial datant du 17 mai 2021, sa fille C a donc vécu en Algérie séparée de sa mère entre l'âge de 8 ans et 16 ans, alors que rien n'indique au dossier que C y était aussi séparée de son père. La requérante expose que ses grands-parents maternels ont, quoiqu'il en soit, pu assurer la garde de cette dernière. Dans ces conditions, la décision en litige ne modifie pas sa situation familiale au point de justifier l'urgence. 5. La condition d'urgence n'étant pas remplie, la présente requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par la requérante à l'encontre de la décision en litige. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente décision sera notifiée Mme B A épouse E, à Me Borges de Deus Correia et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 août 2022. Le juge des référés,La greffière, P. JournéA. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205103
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2205103_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel