TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205103_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, M. A, se disant Mahamadou Gassama, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : ' Le refus de séjour : - est entaché d'incompétence de son signataire ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait quant à la preuve de son état civil et quant à l'application de l'article 47 du code civil dès lors qu'il justifie de son identité, de son âge et de sa nationalité malienne ; - méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. ' L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence de son signataire ; - repose sur un refus de séjour illégal ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. ' La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence de son signataire ; - repose sur une obligation de quitter le territoire français et un refus de séjour illégal. - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 8 novembre 2022 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Quèvremont, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant serait entré en France en janvier 2019 et a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Maritime à compter du 8 mars suivant. Sa demande de délivrance de la carte de séjour de plein droit prévue par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur des jeunes majeurs antérieurement placés à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans a été rejetée par l'arrêté du 19 septembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime attaqué. Cet arrêté contient une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixe le pays de son renvoi. Sur le refus de séjour : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () " Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. " 3. Il résulte de ses dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 4. A l'appui de sa demande de titre de séjour, le requérant a produit, afin de justifier de son état civil, un acte de naissance malien et un extrait d'acte de naissance n° 951REG20SP délivrés le 4 décembre 2018, ainsi qu'un document relatif à un jugement supplétif d'acte de naissance n° 8193 délivré le 27 novembre 2018. Pour remettre en cause l'identité et l'âge de l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime produit pour chacun de ces documents l'analyse technique réalisée par les services de la direction zonale de la police aux frontières (PAF) du 4 juillet 2022. Le rapport de police relatif à l'acte de naissance conclut à un avis défavorable au motif que les mentions pré-imprimées ne comportent pas les coordonnées de l'imprimerie et comportent une faute au mot " offier " d'état-civil au lieu d'" officier ". Il relève également l'absence de numération en typographie ainsi que l'absence du numéro national d'identification des personnes physiques et morales (NINA) composé de quatorze chiffres et d'une lettre. S'agissant de l'extrait de l'acte de naissance, la PAF conclu au caractère contrefait, en raison de l'impression du document en jet d'encre et non en offset, de l'absence du NINA et d'indication en toutes lettres de la date d'établissement de l'acte, et qu'il est affecté d'une autre cacographie consistant en le mot " officicer " censé correspondre au mot " officier ". Il a été relevé que le timbre humide apposé sur le " jugement supplétif " est contrefait de sorte que ce document est falsifié. Il ressort des pièces du dossier que l'acte dont le requérant se prévaut comme étant un jugement supplétif d'acte de naissance n'en constitue qu'un extrait constitué d'un formulaire rempli de manière manuscrite, portant la mention " certifié conforme à l'original " et signée par une personne désignée comme greffier en chef du tribunal. Il ressort en outre d'éléments d'information générale librement accessibles au public, en particulier d'un rapport de la commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada du 26 août 2016, relatif à la mise en œuvre de la carte " NINA " au Mali, que plus de 89 % de la population malienne était en possession d'une telle carte et d'un tel numéro d'identification national au début de l'année 2016, selon le ministère de la sécurité et de la protection civile, et qu'à la suite des phases de recensement ayant eu lieu à compter de l'année 2009, des agents de collecte ont été mis en place dans chaque mairie avec pour responsabilité de collecter les données d'état civil afin d'alimenter la base de donnée centralisée. Ainsi, si le requérant soutient que le système d'état civil au Mali connaît des dysfonctionnements, il n'apporte aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature à justifier la circonstance qu'il n'ait pas disposé d'un NINA, ni à l'occasion des recensements ayant eu lieu dans le pays à une époque où il y résidait toujours, ni à tout le moins à l'occasion de la transcription du jugement supplétif dont il se prévaut dans les registres de l'état civil de la commune de Bamako II. Enfin, la carte d'identité consulaire, qui ne constitue pas un document d'état civil, a elle-même été également établie au vu des documents estimés falsifiés et n'est donc pas suffisante pour établir l'identité réelle de l'intéressé. Eu égard au nombre, à la nature et à la gravité des anomalies entachant les documents présentés en ce qui concerne l'exactitude de ce qu'il est censé reconnaître et transcrire, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à estimer qu'il ne pouvait délivrer un titre de séjour à l'intéressé. 5. Dès lors qu'un titre de séjour constitue un titre de police et de circulation qui ne peut être remis qu'à une personne dont l'identité est établie, le préfet de Seine-Maritime était fondé à estimer qu'il ne pouvait délivrer un titre de séjour, sur quelque fondement que ce soit, au requérant qui ne justifiait pas de son état civil. Les autres moyens soulevés par le requérant contre le refus de titre de séjour sont donc inopérants. Sur les mesures d'éloignement : 6. En premier lieu, par un arrêté n° 22-052 du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. C B, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination attaquées doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français ne repose pas sur une décision de refus de séjour entachée d'illégalité ainsi qu'il résulte des points 2 à 5. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français en litige aurait été prise sans qu'un réel examen de la situation du requérant ait été réalisé au préalable. 9. En quatrième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a obtenu un CAP " métiers du plâtre et de l'isolation " en juin 2022, a souscrit un contrat d'apprentissage d'un an en vue d'obtenir un CAP " menuisier installateur " dont l'exécution apporte satisfaction à l'entreprise de travaux de menuiserie qui l'accueille, il n'est pas dépourvu d'attaches au Mali, pays dans lequel il a vécu une période indéterminée mais significative compte tenu de l'absence d'âge établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 10. En dernier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui ne repose pas sur une obligation de quitter le territoire français illégale, ainsi qu'il résulte des points 6 à 9 n'est elle-même pas contraire à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, se disant Mahamadou Gassama, à Me Blandine Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, Signé H. JEANMOUGIN Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY 7. 8. N°2205103
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TA7616 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205103_20230516
TA3130 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2205103_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel