TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205104_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. C A, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité guinéenne, déclare être entré en France le 22 octobre 2018. Le 27 mai 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
5. Après obtention du brevet en juillet 2019 et d'un CAP pâtissier en juillet 2021, M. A a poursuivi au titre de l'année 2021/2022 une formation en alternance en vue de l'obtention de la " mention complémentaire pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie spécialisées " à l'institut des métiers et des techniques (IMT). Toutefois, le bulletin d'absences de l'IMT produit par le préfet de la Savoie fait état d'exclusion pour manque de matériel (environ 9 heures et 30 minutes) et de nombreuses absences injustifiées (45 heures) du 18 octobre 2021 au 22 octobre 2021, du 15 au 16 novembre 2021 ainsi que les 4 et 28 février 2022. Les arrêts de travail et le certificat médical produits par le requérant ne permettent pas de justifier ces absences. Par ailleurs, son contrat d'apprentissage avec la pâtisserie Les 4C a été rompu le 25 novembre 2021. Le requérant se borne à invoquer quelques difficultés avec son employeur sans étayer davantage son propos. Si M. A a signé un second contrat d'apprentissage avec la société Fournil de Baptiste pour la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2022, son employeur a indiqué au préfet par mail du 28 juin 2022 qu'il " n'est absolument pas sérieux dans son travail, nous ne l'avons pas vu ce mois de juin et il est réapparu hier seulement. Il ne supporte pas les ordres et encore moins lorsqu'ils sont donnés par une femme ". Si le requérant fait valoir que son absence au mois de juin 2022 est justifiée par des congés et une fin de contrat, son bulletin de salaire pour le mois de juin 2022 fait état de congés payés du 1er juin au 14 juin 2022 puis de congés sans solde du 15 au 26 juin 2022 et son contrat d'apprentissage mentionne une date de fin de contrat au 31 août 2022. Ainsi, le préfet a pu à juste titre estimer que la formation de M. A ne présentait pas un caractère réel et sérieux. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il a peu de liens avec sa famille restée en Guinée, il indique lui-même être en contact de temps en temps avec sa mère. Ainsi, M. A ne peut être regardé comme n'ayant plus de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. Enfin, le rapport de la structure d'accueil du 21 mai 2021 adressé au préfet de la Savoie mentionne que M. A a eu à plusieurs reprises une attitude inadaptée envers les personnes qui l'entourent, qu'il montre beaucoup d'intérêt pour sa formation malgré un investissement irrégulier et conclut " nous vous laissons la libre appréciation quant à sa demande de régularisation ". Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, le requérant ne conteste pas le second motif de l'arrêté attaqué tiré de ce que M. A ne peut être regardé comme justifiant de l'exactitude de son état civil au sens des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de la fraude entachant les justificatifs d'état civil produits.
7. En troisième lieu, M. A résidait en France depuis moins de quatre ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. S'il déclare être en couple depuis la fin de l'année 2020 avec une ressortissante française et vivre en concubinage avec cette dernière depuis décembre 2021, cette relation durait, à la date de l'arrêté attaqué depuis moins de deux ans. En raison de la durée de cette relation, celle-ci ne saurait été considérée comme suffisamment stable. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside toute sa famille et notamment sa mère avec laquelle il est en contact téléphonique. Enfin, le requérant est connu défavorablement des services de police pour des faits d'escroquerie commis au préjudice d'un organisme de protection sociale pour l'obtention d'une allocation ou prestation indue. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. A est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Dabbaoui et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
A. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2205104_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel