TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205105_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 juin 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et sous les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer, en toute hypothèse, une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - cette décision procède d'un examen dépourvu de caractère réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle est entaché d'un vice de procédure dès lors que la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités n'a pas été saisie d'une demande d'avis ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que la préfète n'a pas fait application des stipulations de l'accord franco-tunisien sur lesquelles la demande avait été introduite ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant d'une régularisation exceptionnelle autre que celle par le travail ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention précitée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; Sur la décision déterminant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; - elle est insuffisamment motivée pour l'application de l'article L. 613-2 du code précité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle aurait pris la même décision, par substitution de base légale, en se fondant non sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais en vertu de son pouvoir de général de régularisation ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 24 janvier 1990, demande l'annulation des décisions du 20 juin 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, et s'agissant de l'étendue du litige, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 3 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre principal, en vertu du pouvoir général de régularisation du préfet et, à titre subsidiaire, celle d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en vertu du même pouvoir et des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Selon l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien régit les règles de délivrance des titres de séjour pour une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort sans ambiguïté des mentions mêmes de la décision attaquée que, pour refuser le titre de séjour sollicité au titre du travail, la préfète de l'Ain s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, l'autorité compétente a entaché son motif de refus d'une erreur de droit, sans que cette circonstance n'établisse le défaut d'examen invoqué, lequel ne ressort ni des mentions de la décision en litige, qui n'avait pas à préciser le nombre et la nature des fiches de paie produites, ni des autres pièces du dossier. Il en va de même s'agissant du défaut de motivation en droit, la base légale de cette décision étant visée. 6. Toutefois, il est possible, ainsi que le sollicite la préfète en défense, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose l'autorité préfectorale, de régulariser ou non la situation d'un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, aucune disposition législative ou règlementaire opposable ne fait obligation à l'administration de saisir la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'une demande d'avis s'agissant de l'exercice du pouvoir général de régularisation du préfet. 8. En dernier lieu, M. A fait valoir, à l'appui de sa demande, sa présence en France depuis le 17 septembre 2017, soit plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'employé polyvalent depuis le 1er mars 2019 et des revenus afférents, avec le soutien de son employeur qui a sollicité pour son compte une autorisation de travail. Toutefois, compte tenu de la durée de résidence de l'intéressé en France, de sa qualification professionnelle et de sa situation familiale, célibataire et sans enfants, de tels éléments ne permettent ni de caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation préfectoral ni une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou encore une inexacte application des dispositions de l'article L. 435-1 précité, applicable s'agissant d'une demande d'un ressortissant tunisien d'admission exceptionnelle au séjour pour des motifs relevant de la vie privée et familiale. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant à M. A un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. D'une part, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant un titre de séjour, à l'appui de la demande d'annulation de la décision attaquée et par les mêmes moyens que précédemment analysés, doit être écarté pour les motifs retenus aux points 2 à 9 du présent jugement. 11. D'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les raisons exposées au point 8 du présent jugement. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire et déterminant le pays de destination en cas de reconduite : 13. D'une part, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées en seraient illégales par voie de conséquence. 14. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". La décision attaquée accordant un délai de départ de 30 jours n'a ni eu pour objet ni pour effet de refuser un délai de départ volontaire au requérant ou de mettre fin à un délai antérieurement accordé. Celui-ci ne saurait dès lors utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions accordant un délai de départ volontaire et déterminant le pays de destination en cas de reconduite doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure pour son exécution. Les conclusions à fin d'injonction afférentes doivent ainsi être rejetées. Sur les frais du litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que demande le requérant sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205105_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel