TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2205105_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. B A demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 5 juillet 2022, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté son recours administratif préalable, après avis de la commission de recours amiable, tendant au réexamen de son droit à l'allocation de logement sociale (ALS) à compter du mois d'août 2021 et à la contestation d'un indu d'ALS d'un montant de 1 915 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2021 dont le solde s'établit à 1 866 euros ;
2) d'enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de ses droits à l'ALS à compter du mois d'août 2021.
Il soutient que :
- il a donné congé de son logement le 15 décembre 2020 ; il a déclaré son changement de situation à la CAF ;
- il n'a perçu, pendant son séjour au Maroc, que 174 euros au titre de l'ALS au mois de février 2021 ;
- le droit à l'erreur trouve à s'appliquer ;
- il est de bonne foi ; il pensait que le paiement du mois de février 2021 correspondait à ses droits à l'ALS pour son premier logement et que le paiement du mois de novembre 2021 correspondait à ses droits à l'ALS pour son deuxième logement ;
- la CAF a été informée, le 18 août 2021, du nouveau bail qu'il a conclu le 16 août 2021 ;
- à la suite du vol de son ordinateur en janvier 2022, il a perdu les justificatifs de ses démarches faites auprès de la CAF ; il a déposé une plainte auprès des services de police ;
- il a sollicité, le 4 avril 2022, la rétroactivité de son droit à l'ALS pour son deuxième logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 mars 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A du paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de M. A portant sur son droit à l'ALS pour son deuxième bail doivent être rejetées dès lors qu'il n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire ;
- le requérant n'avait plus droit à l'ALS à compter du mois de décembre 2020 en raison de son départ du logement le 13 décembre 2020 ;
- ce n'est qu'à la suite de la télédéclaration du bailleur du requérant en septembre 2021 que la date du départ du premier logement a été enregistrée par les services de la CAF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a bénéficié de l'allocation de logement sociale (ALS) pour un logement qu'il occupait entre le 16 août 2019 et le 14 décembre 2020. Le 16 août 2021, M. A a conclu, avec le même bailleur, un nouveau bail pour lequel il a sollicité, le 4 avril 2022, le versement de l'ALS de manière rétroactive à compter du mois d'août 2021. Suite à la télédéclaration de la fin du premier bail de M. A effectuée par son bailleur, en date du 29 septembre 2021, la CAF de la Haute-Garonne a notifié au requérant, par une décision du 19 novembre 2021, un indu d'ALS d'un montant de 1 915 euros pour la période de décembre 2020 à octobre 2021. Par décision du 5 juillet 2022, prise après avis du 7 juin 2022 de la commission de recours amiable de la CAF, le directeur de la CAF de la Haute-Garonne a rejeté le recours préalable de M. A, refusé de réexaminer son droit à l'ALS à compter du 1er août 2021 et maintenu à sa charge l'indu d'ALS dont le solde s'établit à 1 866 euros. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 juillet 2022 du directeur la CAF :
En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu d'ALS :
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". Aux termes de l'article R. 822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale () le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ". Enfin, aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A a quitté son logement le 14 décembre 2020, date à laquelle les conditions d'ouverture de son droit à l'ALS ont cessé d'être réunies. Dès lors, en application de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation, l'ALS ne devait plus être due à M. A à compter du 1er décembre 2020. Il résulte également de l'instruction que le bailleur de M. A n'a déclaré à la CAF son départ du logement que le 29 septembre 2021. La CAF a donc poursuivi le versement de l'ALS jusqu'à ce qu'elle régularise la situation de M. A en octobre 2021. Ce retard dans la déclaration faite par le bailleur à la CAF est, pour regrettable qu'il soit, sans incidence sur le bien-fondé de la dette.
5. D'autre part, M. A fait valoir qu'après son départ du logement, il a reçu seulement trois paiements litigieux au titre de l'ALS d'un montant de 174 euros en février 2021, de 1 392 euros le 21 octobre 2021 et de 175 euros en novembre 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'au titre de l'ALS, la CAF a versé à M. A une somme de 174 euros le 29 décembre 2020, une somme de 174 euros le 29 janvier 2021, une somme de 1 392 euros le 15 octobre 2021 et une somme de 175 euros le 27 octobre 2021, soit un montant total de 1 915 euros sur la période de décembre 2020 à octobre 2021. Dès lors, la CAF de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur dans le calcul du montant de l'indu en litige.
En ce qui concerne le droit à l'erreur :
6. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ".
7. En l'espèce, M. A fait valoir son " droit à l'erreur ". Toutefois, une décision de récupération de sommes indûment perçues par un allocataire de la CAF ne constitue pas une sanction pécuniaire. Par suite, ces dispositions ne sont pas applicables à la situation de l'intéressé et sont donc inopérantes.
En ce qui concerne le droit à l'ALS du requérant pour le bail conclu le 16 août 2021 :
8. Aux termes de l'article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. ".
9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
10. M. A, pour contester le refus de réexamen de son prétendu droit à l'ALS à compter du mois d'août 2021, fait valoir que la CAF a été informée, dès le 18 août 2021, de son entrée dans son nouveau logement. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant rapporte la preuve de cette information dès lors qu'il ne produit qu'un formulaire Cerfa d'attestation de loyer signé par son bailleur le 18 août 2021. En outre, il résulte de l'avis du 7 juin 2022 de la commission de recours amiable de la CAF que M. A a déposé sa demande d'ALS le 4 avril 2022. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, M. A ne pouvait prétendre au bénéfice de l'ALS pour son deuxième logement qu'à compter du mois d'avril 2022.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l'indu est fondé et que M. A ne pouvait prétendre au bénéfice de l'ALS pour son deuxième logement qu'à compter du mois d'avril 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais de procès :
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre en charge du logement.
Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le magistrat désigné
Alain C Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au ministre en charge du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2205105_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel