TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205106_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 août 2022 et le 12 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui accorder un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * le refus de titre de séjour : - a été signé par une autorité incompétente ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * l'obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; * la décision fixant le pays de destination : - est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. C, ressortissant malien, est entré en France en 2016. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Gap du 21 novembre 2016, annulée par la cour d'appel de Grenoble le 16 juillet 2019. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en date du 1er octobre 2019 dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 5 juin 2020 et par la cour administrative d'appel de Lyon le 18 novembre 2021. Le 15 mars 2022, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 6 juillet 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme D E, sous-préfète et directrice de cabinet de la préfète de la Drôme, qui disposait à cette fin d'une délégation de signature en date du 27 août 2021, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. C, célibataire sans enfants à charge, et dont l'âge n'est pas établi, est présent en France depuis 2016, cette durée est liée à son maintien sur le territoire en dépit de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet en 2019. En outre, s'il a entretenu de bonnes relations avec sa famille d'accueil et avec les professionnels des services sociaux qui l'ont accompagné, il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie. S'il a obtenu un CAP serrurier-métallier, puis a intégré en 2020 un bac professionnel ouvrages du bâtiment métallerie, dont il a validé la première année, et bénéficie d'une promesse d'embauche au sein d'une entreprise de restauration de monuments historiques, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas poursuivre sa formation dans son pays d'origine, ni in fine s'y insérer professionnellement. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 4. En troisième lieu, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français n'appelle d'autre réponse que ce qui a déjà été dit. En tout état de cause, l'invocation de ce moyen est sans utilité aucune dès lors que même dans le silence du requérant, le tribunal serait amené à annuler les décisions subséquentes du refus de titre de séjour si celui-ci était illégal. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Gay et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président, rapporteur, C. B La première assesseure, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205106
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Chronologie de l'affaire
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TA388 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205106_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2205106_20221108
Données disponibles
- Texte intégral