TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205107_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme C, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, si la décision est annulée pour un motif de forme, de réexaminer son dossier et, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui accorder le titre de séjour sollicité l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Concernant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles doivent être annulées compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 11 avril 1978 à Pikine (Sénégal), ressortissante sénégalaise, déclare être entrée sur le territoire français en 2013. Elle a sollicité, le 20 septembre 2018, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'ancien article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 25 octobre 2018, le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cette mesure a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de Grenoble le 5 mars 2019. Le 15 mars 2022, Mme C a sollicité, à titre principal, la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté n° 22-260471 en date du 6 juillet 2022, le préfet de la Drôme refuse de lui délivrer le titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Madame D E, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté n°26-2021-08-27 du 27 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire du refus de délivrance d'un titre de séjour manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas aux ressortissants étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer leur vie privée et familiale. 6. En l'espèce, Mme C affirme avoir huit années de présence en France depuis son arrivée en 2013. Elle indique vivre avec sa demi-sœur, Mme B C, depuis son arrivée en France et produit une attestation d'hébergement. Toutefois, les seuls éléments produits pour les années 2014 (Une facture SFR du 5 novembre 2014), 2015 à 2017 (essentiellement des relevés de compte et des factures), et quelques attestations de tiers ne suffisent pas à établir de manière certaine une présence réelle sur le territoire français de l'intéressée, d'autant plus qu'elle disposait d'un titre de séjour espagnol l'autorisant à séjourner en Espagne durant ces années. Par ailleurs, Mme C est célibataire et sans enfants. Sa seule relation avec sa demi-sœur ne saurait suffire, en l'absence d'autres liens personnels sur le territoire français, à établir l'existence d'attaches en France telles que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Enfin, Mme C s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis 2013 et ce, même après avoir fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français en date du 25 août 2018, mesure confirmée par jugement du Tribunal administratif de Grenoble le 5 mars 2019. Enfin, Mme C a passé plus de trente ans dans son pays d'origine où elle y a forcément créé des liens personnels et familiaux. Par suite, et alors même qu'elle déclare effectuer du bénévolat auprès d'associations être en mesure de s'insérer professionnellement du fait de sa maîtrise de la langue française et de son expérience professionnelle, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Drôme aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". En vertu de ces dispositions, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions prévues aux articles précités, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. 8. Dès lors que le préfet a estimé, à bon droit, comme en l'espèce, ainsi qu'il a été exposé aux points précédents, que le demandeur ne remplissait pas les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d'opposer un refus. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'ayant pas été déclarée illégale, Mme C n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, C. F L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, I. FRAPOLLILe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2205107_20221129
Données disponibles
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- Résumé officiel