TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2205107_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. C B, représenté par Me Walter, demande au tribunal : 1°) de condamner l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à lui verser la somme de 8.000 euros au titre du préjudice qu'il aurait subi ; 2°) de mettre à la charge de l'agence nationale des titres sécurisés la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'agence nationale des titres sécurisés a tardé à lui restituer son permis de conduire ; - ce retard de trois mois est fautif ; - il lui a causé un préjudice. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, l'agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable contre elle. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : le décret n°2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'agence nationale des titres sécurisés ; le décret n°2007-255 du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l'agence nationale des titres sécurisés ; l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire le code de justice administrative . Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Suite à un dépassement de 50 km/h de la vitesse autorisée, le permis de conduire de M. B a été suspendu pendant trois mois par un jugement du 27 octobre 2021 du tribunal de police de Colmar, assorti d'une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Le 06 novembre 2021, il a déposé sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS), une demande de délivrance d'un permis de conduire. Malgré des échanges du requérant avec les services de l'ANTS pour connaitre de l'avancée du traitement de son dossier, cette demande n'a été validée que le 20 janvier 2022 par l'administration. Ainsi, son permis de conduire lui a été remis le 27 janvier 2022. Au regard des délais, selon lui anormaux dans lesquels son permis de conduire lui avait été délivré, M. B a adressé le 31 mars 2022, une demande préalable en vue d'être indemnisé à hauteur de 8000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par la présente requête, M. B demande de condamner l'Etat à l'indemniser d'une somme totale de 8.000 euros au titre du préjudice tant économique que moral. 2. L'agence nationale des titres sécurisés, établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur, a pour mission, en vertu de l'article 2 du décret du 22 février 2007 l'ayant créée, dans sa version applicable au litige, de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion et de production de titres sécurisés, qui sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée, ainsi que de la transmission des données qui leur sont associées. Selon les dispositions de cet article, l'agence est notamment chargée de : " 1° Assurer ou faire assurer, le développement, la maintenance et l'évolution des systèmes, des équipements et des réseaux informatiques permettant la gestion des titres sécurisés / 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; / 3° Procéder, pour le compte des administrations de l'Etat, aux achats des titres sécurisés ; / 4° Acquérir et mettre à disposition des administrations intéressées les matériels et équipements nécessaires à la gestion et au contrôle de l'authenticité et de la validité des titres sécurisés et en assurer la maintenance ; / 5° Mettre en œuvre des actions d'information et de communication dans son domaine d'activité ; / 6° Développer et mettre en œuvre des plates-formes d'échanges sécurisés des données dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus ". Le même article dispose, en outre, d'une part, que l'agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l'Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale et, d'autre part, que sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres. Cet article prévoit également que les modalités d'intervention pour le compte d'une administration de l'Etat sont précisées dans une convention. Enfin, selon la convention-cadre signée le 27 février 2017 entre le ministère de l'intérieur et l'agence, cette dernière est chargée d'assurer un soutien aux usagers par le centre de contacts citoyens et par des équipes de support. 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'un usager demande à l'Etat la délivrance d'un titre sécurisé pour lequel l'agence nationale des titres sécurisés exerce ses missions et qu'il doit, en conséquence, s'enregistrer sur la plate-forme de cet établissement public, les dysfonctionnements ou retards qui peuvent survenir à l'occasion des différentes étapes au cours desquelles, successivement, les données sont transmises par l'agence aux services de l'Etat, ceux-ci instruisent la demande et, si le titre est octroyé, l'agence assure son édition et son acheminement, tout en ayant en charge, tout au long du processus, un soutien à l'usager, peuvent avoir différentes causes, qui sont susceptibles d'engager, selon le cas, la responsabilité de l'agence ou celle de l'Etat mais dont l'usager n'est pas en mesure d'identifier l'auteur. Par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'agence nationale des titres sécurisés doivent être regardées comme étant dirigées contre l'Etat. 4. Si M B fait valoir que selon la notice préfecture de la Lozère et selon le rapport d'activité de l'agence nationale des titres sécurisés le délai moyen pour recevoir un titre de conduire est de 2 à 3 semaines, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe le délai pour la production d'un permis de conduire. Toutefois, l'administration saisie d'une telle demande, doit se prononcer dans un délai raisonnable qu'il appartient au juge d'apprécier en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. S'il n'est pas contesté que l'agence nationale des titres sécurisés a mis trois mois pour répondre à la demande du requérant de délivrance de son permis de conduire, ce délai n'est pas excessif au regard des charges auxquels l'agence nationale des titres sécurisés est soumises. 5. En conséquence cette agence n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par suite les conclusions à fin d'indemnisation de M. B ne peuvent qu'être rejetées y compris, par voie de conséquences ses conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à l'agence nationale des titres sécurisés. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, H. A La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2205107_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel