TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205107_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la rectrice de l'académie de Nice de lui verser, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, ses salaires en carence, soit la somme de 20 000 euros à parfaire et à valoir sur l'apurement de la créance détenue par elle sur l'administration ; 2°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Guyane une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - les traitements qu'elle aurait dû percevoir pour la période comprise entre les mois de février et septembre 2022 ne lui ont pas été versés ; - le choix des services du rectorat de ne pas l'affecter est délibéré ; - ses traitements sont sa seule source de revenus et présentent un caractère alimentaire non contestable ; - la privation de ses traitements la place dans une situation précaire ; - l'obligation dont elle se prévaut à l'égard de l'administration n'est pas sérieusement contestable. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre et 14 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que la requête de Mme B est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; - le code de justice administrative. La présidente a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 susvisé : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale () ". Aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement () ". 2. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner à la rectrice de l'académie de Nice de lui verser, à titre de provision, ses salaires en carence, soit la somme de 20 000 euros à parfaire et à valoir sur l'apurement de la créance détenue par elle sur l'administration. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait saisi, préalablement à la présentation de sa requête, le médiateur académique territorialement compétent dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Il s'ensuit que sa demande, présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, est irrecevable. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice et au recteur de l'académie de Guyane. Fait à Nice, le 28 mars 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2205107_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA