TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205107_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 11 avril 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les moyens suivants : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait se fonder sur l'usage d'une fausse carte d'identité pour refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre de son pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard du pouvoir de régularisation de la préfète ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 6 janvier 1987 et entré en France le 3 février 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 11 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète du Val-de-Marne a fait valoir, pour unique motif de sa décision, que l'usage d'une fausse carte d'identité italienne par l'intéressé caractérisait l'existence d'une fraude faisant obstacle à ce qu'il relève d'un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour même à titre humanitaire. Toutefois, il est constant qu'il n'a pas fait usage de cette fausse pièce en vue d'obtenir son admission au séjour. Ainsi, la préfète du Val-de-Marne, en considérant que cette circonstance était constitutive d'une fraude faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour, a commis une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 5 juillet 2022 est annulé en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, J. Darracq-Ghitalla-CiockLe président, X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2205107_20240614
Données disponibles
- Texte intégral