TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205108_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme F D épouse A H, représentée par Me Benichou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; -la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français. Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D épouse A H n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. I E, - et les observations de Me Benichou, représentant Mme D épouse A H. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A H, ressortissante marocaine née le 18 novembre 1981, déclare être entrée en France le 15 mars 2019. Elle a sollicité son admission au séjour par un courrier notifié le 12 janvier 2022. Par un arrêté du 18 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. G ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence pour signer la décision litigieuse doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme D épouse A H fait valoir que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France aux motifs qu'elle y réside aux côtés de son conjoint, qu'elle a épousé le 23 février 2016 au Maroc et qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028, et qu'ils ont deux enfants nés à Strasbourg les 13 avril 2019 et 11 juillet 2020. Cependant, le droit à mener une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire. Si la requérante prouve sa présence continue en France depuis le mois d'avril 2019, elle ne démontre aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français depuis son arrivée. Par ailleurs, Mme D épouse A H entre dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial et la séparation temporaire de la requérante, qui n'allègue pas être dépourvue d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine, de son conjoint ou de ses enfants, durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial n'apparaît pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, excessive. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de séparer durablement les enfants de B D épouse A H de l'un de ses deux parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs exposés aux deux points précédents, dès lors qu'il repose sur les arguments qui y sont exposés. Sur la décision obligeant Mme D épouse A H à quitter le territoire français : 7. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision obligeant Mme D épouse A H à quitter le territoire doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D épouse A H tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D épouse A H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D épouse A H, à Me Benichou et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président-rapporteur, S. E L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205108_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel