TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205109_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 11, 17, 30, 31 août et 31 octobre 2022, M. C, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " parent d'enfant français " et à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au requérant. M. C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les observations de Me Huard, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 3 mai 2001, est entré en France mineur en août 2017 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 9 février 2021 au 8 février 2022 en qualité de parent d'une enfant française née le 5 aout 2020. Le 1er février 2022 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté contesté du 28 juin 2022 le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. M. C a eu avec Mme E B, de nationalité française, une fille D née le 5 août 2020 qu'il a reconnue le 26 mai 2020. La mère de l'enfant a déménagé à Lyon en 2021 pour des raisons professionnelles. Le requérant est demeuré sur Grenoble pour les mêmes raisons. Toutefois, malgré cette séparation géographique, le couple, qui attend un second enfant, justifie de la poursuite de la vie commune par des attestations, des photographies et les justificatifs d'allers et retours entre ces deux communes. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays de renvoi, dès lors privées de base légale, doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel elle repose, que le préfet délivre à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. C. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 28 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 L'État versera à M. C la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, F. F Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2205109_20221129
Données disponibles
- Texte intégral