TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205109_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. A C B, représenté par Me Ménage, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine en préfecture pendant la durée du délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'une année, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus d'octroi de titre de séjour est entachée d'un vice de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage par le préfet de son pouvoir de régularisation et méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 dont il est fondé à se prévaloir ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie privée et familiale est en France ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'un vice de compétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé est entachée d'un vice de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui interdisant un retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de remise du passeport et de présentation en préfecture est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 611-2 et de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa situation ne justifiait pas une telle mesure. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Par une décision du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, - et les observations de Me Ménage, représentant M. B, présent. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant algérien né le 24 octobre 1998, est entré en France, le 30 décembre 2015, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 septembre 2021. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine en préfecture pendant la durée du délai de départ volontaire. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions d'annulation : 2. Pour refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour au regard de son insertion professionnelle et de ses attaches personnelles, le préfet a estimé que M. B ne faisait état que d'une activité salariée sporadique et qu'il était séparé de sa partenaire de PACS et sans charge de famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que le requérant a travaillé de manière continue, au sein de différentes entreprises, a minima du mois de mars 2019 jusqu'au moins de mars 2021, soit pendant une période de deux ans. D'octobre 2018 au 1er mars 2019 le requérant a également exercé la fonction d'hôte au sein de la société Mahola. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, le requérant a évoqué en des termes précis son homosexualité, justifiant notamment avoir lié un PACS avec un ressortissant français entre 2017 et 2020. Toutefois, il ne ressort ni des termes de la décision, qui mentionne à tort la partenaire de PACS de M. B, ni des pièces du dossier que le préfet a tenu compte de cette circonstance particulière lorsqu'il examiné la possibilité d'admettre M. B au séjour dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour et que doivent être annulées, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine en préfecture pendant la durée du délai de départ volontaire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 5. L'annulation, par le présent jugement, de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 février 2022 implique seulement, eu égard à ses motifs, que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État au bénéfice de Me Ménage, conseil de M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 28 février 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Ménage, conseil de M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ménage et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, signé C. GoudenècheLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2205109_20230914
Données disponibles
- Texte intégral