TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205110_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 mars 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoie a transmis le dossier de la requête de M. B F au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 16 septembre 2022, M. F, représenté par Me Mbeumen, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et d'effacer son signalement, aux fins de non admission, dans le fichier Système d'information Schengen.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il a méconnu son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, et les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'erreur de droit ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant " refus de délai de départ volontaire " méconnait la directive retour n° 2008/115 ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation ;
- sa durée méconnait le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Mbeumen, au nom du requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté, et des pièces ayant été communiquées à l'audience, la clôture de l'instruction a été différée et fixée au 8 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 mars 2022, le préfet du Val d'Oise a prononcé à l'encontre du requérant, ressortissant congolais, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Sur les conclusions de la requête :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. E A, chef de la section éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 22-024 du préfet du Val-d'Oise du 7 mars 2022, publié le 8 mars 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3. L'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. F, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. C, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés.
4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. F.
En ce qui concerne l'obligation à quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". L'article 41 précité s'adressant non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, le moyen tiré de sa violation est inopérant. Toutefois, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du respect des droits de la défense.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. F, entré sur le territoire français en novembre 2018, dont la demande d'asile a été rejetée, vit avec sa compagne de même nationalité, Mme G, le couple étant hébergé depuis le 13 janvier 2018 dans l'établissement hôtelier Logely- Appart' City au Blanc-Mesnil, avec les quatre enfants issus de leur union, M. F étant ainsi réputé participer à leur entretien et à leur éducation. Toutefois, si trois de ses enfants sont nés en France et sont scolarisés, M. F ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la poursuite de sa vie commune avec Mme G dans leur pays d'origine, accompagnés de leurs enfants en bas âge. Si le requérant produit en outre un récépissé de demande de carte de séjour délivré à sa compagne le 7 septembre 2022, ce document, postérieur à la décision en litige, ne peut être pris en compte dans l'appréciation de la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. La circonstance que les quatre enfants du requérant, dont trois d'entre eux sont nés en France et sont scolarisés, mènent une vie familiale stable en France auprès de leurs parents ne permet pas d'établir que le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur de ces très jeunes enfants en prenant à l'encontre de M. F une obligation de quitter le territoire français, dès lors que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale au Congo dont ils ont tous la nationalité. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention des droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. La loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des dispositions de la directive du 16 décembre 2008, dite directive " retour ". M. F, qui ne soutient pas que cette directive n'a pas été régulièrement transposée, ne peut donc utilement se prévaloir de ses dispositions.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. L'autorité compétente doit, pour fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. F, telle qu'exposée au point 8, des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce que le préfet prononçât à l'encontre de M. F une interdiction de retour sur le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. F est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Cette annulation implique seulement qu'il soit enjoint au préfet d'effacer le signalement de l'intéressé, aux fins de non admission, dans le fichier Système d'information Schengen.
D E C I D E:
Article 1 : L'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 18 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise d'effacer le signalement de l'intéressé, aux fins de non admission, dans le fichier Système d'information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet du Val d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
Signé
H. D La greffière,
Signé
SsSigné
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2205110_20221003
Données disponibles
- Texte intégral