TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205110_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 4 octobre 2022, M. B A représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, substituant Me Soulas, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 22 avril 1977 à Mostaganem (Algérie), est entré selon ses déclarations sur le territoire français en mars 2019. L'intéressé a sollicité son admission au bénéfice de l'asile en avril 2019. Sa demande a fait l'objet d'un rejet le 27 novembre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 11 décembre 2020. Par un arrêté du 28 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un nouvel arrêté du 27 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions contenues dans ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2022 publié au recueil des actes administratifs le jour même, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C F, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture, a l'effet de signer, lors des permanences préfectorales, les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale et précise qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 28 janvier 2021. Il résulte de ce qui précède, ainsi que des autres termes de l'arrêté, que celui-ci mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions litigieuses. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant d'édicter les décisions en litige. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française depuis plus de deux ans. Si l'intéressé produit des témoignages de leurs voisins, des photographies, des échanges de messages écrits, une attestation d'hébergement de sa concubine et des attestations d'assurance en son nom portant la même adresse que celle de sa compagne afin de prouver la réalité de sa vie de couple, ces éléments ne permettent pas de démontrer que cette relation est suffisamment ancienne, stable et intense. A cet égard, si le requérant a déclaré lors de son audition du 27 août 2022 par les services de police avoir un projet de mariage avec sa concubine, et avoir entamé, à cet effet, des démarches en mai 2021, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, si M. A déclare avoir une sœur et deux frères présents régulièrement sur le territoire français, il n'en justifie pas. Au surplus, M. A Zarif n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un an et où résident, comme il l'a déclaré lors de son audition, quatre de ses sœurs et deux de ses frères. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 28 janvier 2021 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et l'article L. 612-3 précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il est vrai que M. A a sollicité le bénéfice d'une protection internationale auprès des autorités françaises et qu'il ne peut donc être regardé comme n'ayant pas demandé l'octroi d'un titre de séjour. De plus, l'intéressé a produit son passeport en cours de validité et justifie d'une résidence effective et permanente chez sa concubine qui déclare l'héberger à titre gratuit. Enfin, il a déclaré lors de son audition qu'il exécuterait une éventuelle mesure d'éloignement si cette dernière venait à être prononcée. Le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait dès lors pas lui refuser l'octroi d'un délai de départ sur les fondements des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3. En revanche, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Ainsi, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le 5° de l'article précité, lequel suffisait à justifier légalement le refus de délai. Par suite, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 9 et n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A est entré récemment sur le territoire français, qu'il ne peut justifier ni de liens suffisamment anciens, stables et intenses avec sa concubine, ni d'autres liens en France, et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 28 janvier 2021 qu'il n'a du reste pas exécutée. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de menace à l'ordre public, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à un an. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par l'intéressé au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022, Le magistrat désigné, B. E La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2205110_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel