TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205110_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, régularisée le 22 juin 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 3 août 2022, M. A B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de preuves de l'existence ou de la communication d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) régulièrement pris par des médecins habilités ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - eu égard à son état de santé, il fait valoir des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ; - elle a été prise en violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'à l'issue d'une nouvelle instruction du dossier du requérant, une suite favorable a été réservée à la demande de l'intéressé et l'arrêté attaqué a été retiré. Par des courriers des 27 septembre et 5 octobre 2022, le tribunal a invité Me Carmier, conseil de M. B, à régulariser la requête par la production, dans le délai de quinze jours, de tout justificatif de la capacité à ester en justice du requérant. Par deux mémoires, enregistrés les 3 et 20 octobre 2022, M. B, représenté par Me Carmier, conclut à la recevabilité de la requête. Il soutient que : - la requête ne nécessite pas une régularisation quant à sa capacité à ester en justice, dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de tutelle ; - à supposer même que cela relèverait de sa compétence, ce qui est contesté, le tribunal ne saurait remettre en cause le principe du mandat ad litem de son conseil et encore moins sur de simples interprétations, s'étant rendu au cabinet d'avocat en présence de son fils et de son épouse ; - en tout état de cause, à supposer même qu'il serait privé de sa capacité à agir en justice, ce qui est contesté, il est constant que les recours présentés par une personne privée de la capacité d'agir en justice sont recevables si sont contestées des décisions qui affectent le principe fondamental de la liberté individuelle (CE, 10 juin 1959, Dame Poujol, p. 355), ce qui est le cas d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination au regard des circonstances de l'espèce, qui l'empêchent notamment de se déplacer librement et porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale, composantes de la liberté individuelle. Par un courrier du 21 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de capacité à ester en justice de M. B. Une réponse à cette communication présentée pour M. B a été enregistrée le 28 octobre 2022 et communiquée. Un mémoire présenté pour Mme C B par Me Carmier a été enregistré le 28 octobre 202M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 26 février 1966, a sollicité le 3 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. A supposer que la requête présentée par M. B puisse être regardée comme recevable, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Dès lors que cette décision a acquis un caractère définitif à la date du présent jugement, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Me Carmier, conseil de M. B, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Carmier. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2205110_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel