TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205111_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 août 2022 et le 4 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence de motifs exceptionnels liés à l'aide qu'il apporte à son grand-père ; - il est entaché d'une erreur de fait, le préfet ayant relevé à tort qu'il ne disposait pas d'une promesse d'embauche en vue de l'obtention d'un titre de séjour salarié ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Aboudahab pour M. A. 1. M. A, ressortissant turc né en 1986, est entré en France en juin 2018. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 17 janvier 2020. Le 5 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade d'une part, et en qualité de salarié, d'autre part. Par l'arrêté attaqué du 7 juin 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen individuel sérieux de la situation du requérant. 3. En deuxième lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 4. En l'espèce, le collège de médecins de l'OFII a estimé le 24 mars 2022 que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que le traitement approprié était disponible dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risques. M. A, qui indique souffrir d'une pathologie psychiatrique, n'établit pas, par la seule production d'un rapport de l'OSAR à caractère général en date du 28 novembre 2013, qu'il ne pourrait pas bénéficier du traitement approprié en Turquie. De même, s'il affirme, plus particulièrement, que le médicament Abilify qui lui est prescrit n'est pas disponible en Turquie, il n'en justifie pas. Le rapport de l'OSAR qu'il a lui-même produit, indique que ce médicament est vendu en Turquie. Il ne justifie pas davantage que le médicament Tercian serait indisponible en Turquie. Ainsi, l'intéressé ne remet pas en cause l'avis de l'OFII. C'est donc à bon droit que le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, si l'intéressé indique vivre avec son grand-père, dont l'âge avancé nécessite une aide quotidienne, il n'établit pas que cette aide ne pourrait pas lui être apportée par une tierce personne. De plus, ce seul élément ne constitue pas un motif exceptionnel lui permettant un droit au séjour. 6. En quatrième lieu, si l'intéressé soutient disposer d'une promesse d'embauche en date du 24 juin 2021, produite à l'instance, il est constant qu'il n'est pas en possession d'un visa de long séjour, ni même, en tout état de cause, d'une autorisation de travail. Ainsi, même si le préfet avait tenu compte de cette promesse d'embauche, M. A n'aurait pas pu bénéficier d'un titre de séjour salarié en application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'erreur de fait commise par le préfet, qui a estimé que M. A ne disposait d'aucune promesse d'embauche, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen afférent doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. A ne démontre pas qu'un délai de départ volontaire lui soit indispensable pour solliciter et obtenir un dispositif d'accompagnement pour son grand-père, ni même que de telles démarches ne puissent pas être effectuées à distance. Dès lors, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 8. En sixième lieu, l'interdiction de retour sur le territoire français n'a aucune incidence sur l'état de santé de M. A, dès lors que, tel qu'il a été dit précédemment, il peut être soigné dans son pays d'origine. En revanche, compte tenu de l'âge avancé et de la situation de fragilité de son grand-père, la durée de l'interdiction de retour de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à solliciter l'annulation de la décision d'interdiction de retour en tant qu'elle fixe la durée de cette interdiction à deux ans. 10. La présente décision n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Isère délivre un récépissé de demande de titre de séjour à M. A. Les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens doivent être rejetées. 11. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère très partiel de l'annulation, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Article 2 : Article 3 : L'arrêté du 7 juin 2022 est annulé en tant qu'il fixe la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à deux ans. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Aboudahab et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le président, rapporteur, C. B La première assesseure, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205111
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TA389 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205111_20221109
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2205111_20221109