TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205111_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 468762 du 12 décembre 2022, le président de la section du contentieux du conseil d'État a attribué le jugement de la requête de Mme B épouse C au tribunal administratif de Rouen. Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme A B épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu d'aide personnalisée au logement (APL) de 2 472,02 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle ignorait qu'elle devait déclarer les indemnités perçues par son mari en tant qu'indemnités journalières de maladie et non comme une rente d'accident du travail ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme C ne justifie pas de la précarité de sa situation. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement a été informée, par courrier du 29 juillet 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) de 2 472,02 euros au titre de la période du 1er août 2020 au 31 mai 2022. Elle a sollicité la remise de sa dette. Par une décision du 16 septembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise de dette. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu d'APL ainsi que la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Si Mme C soutient être dans une situation financière précaire, elle n'a produit aucune pièce justifiant de la réalité de sa situation financière et n'a pas répondu à la mesure d'instruction du tribunal du 1er septembre 2023 lui demandant d'indiquer précisément le montant de ses ressources et de ses charges. En outre, la requérante, qui vit avec son époux et leurs deux enfants mineurs, ne conteste pas qu'au moment de l'examen de sa demande de remise de dette, son foyer bénéficiait de plus de 2 600 euros de ressources pour un loyer de moins de 550 euros et que son quotient familial s'élevait à 803 euros. Dès lors, Mme C, dont le quotient familial était de 855 euros en juillet 2023 et dont une grande partie de sa dette a été remboursée, n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne peut faire face, au jour du jugement, au paiement de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à la bonne foi, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu d'aide personnalisée au logement. Elle n'est pas non plus fondée à demander la remise totale ou partielle de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGIN Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205111
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2205111_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel