TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205111_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022 et un mémoire du 3 octobre 2022 qui n'a pas été communiqué, la société Vintage Spirit Company, représentée par Me Lecoyer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'ordre de recouvrement du 31 mars 2022 par lequel l'Agence de services et de paiement (ASP) a mis à sa charge un trop-perçu d'aide à l'activité partielle d'un montant de 31 591,88 euros ainsi que la décision implicite du 12 juin 2022 de l'Agence de services et de paiement rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'ordre de recouvrement ne mentionne pas les bases de la liquidation en violation de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 et ne lui permet pas de connaître l'origine ni les modalités de détermination du trop-perçu ;
- les articles L. 622-7 et suivants du code de commerce rendent la créance inopposable dès lors qu'elle a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Gap du 17 juin 2020 et qu'un plan de sauvegarde a été arrêté ;
- le fait générateur de la créance au titre de l'aide à l'activité partielle est né de mars à juin 2020, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ;
- l'administration a omis de déclarer sa créance au passif de la société alors que l'aide à l'activité partielle a été versée antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde dont elle a fait l'objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la préfète des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre l'ordre de recouvrement du 31 mars 2022 sont irrecevables dès lors que la société requérante n'a pas contesté la décision du 17 juin 2021 de la DDETSPP des Hautes-Alpes sur laquelle l'ordre de recouvrement en litige est fondé ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l'Agence de services et de paiement, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vintage Spirit Company, spécialisée dans le secteur d'activité de l'achat, revente, développement et création artistique notamment de produits textiles, a été autorisée à placer dix-huit salariés en activité partielle pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 13 septembre 2020. Elle a bénéficié à ce titre et pour cette période d'une allocation d'un montant total de 63 183,76 euros. A la suite d'un contrôle ayant mis en évidence une fraude au régime d'aide à l'activité partielle, le préfet des Hautes-Alpes, par décision du 17 juin 2021, a demandé à la société de rembourser la moitié du montant des allocations perçues. Par un ordre de recouvrer du 31 mars 2022, le président directeur général de l'Agence de services et de paiement a mis à la charge de la société Vintage Spirit Company un trop-perçu d'un montant de 31 591,88 euros au titre de l'aide à l'activité partielle. La société Vintage Spirit Company a saisi le 11 avril 2022 l'Agence de services et de paiement d'un recours gracieux qui a été implicitement rejeté le 12 juin 2022. La société Vintage Spirit Company demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
3. Le titre exécutoire contesté mentionne qu'il correspond à un trop-perçu d'allocation d'activité partielle d'un montant de 31 591,88 euros. Il résulte de l'instruction que la société requérante a été préalablement destinataire de la décision du préfet des Hautes-Alpes du 17 juin 2021, à laquelle le titre exécutoire fait explicitement référence, de manière suffisamment précise, lui indiquant que cet indu correspondait à l'allocation d'activité partielle versée au titre de la période du 15 mars au 13 septembre 2020, ainsi que les raisons pour lesquelles cette autorité a estimé que cette allocation n'était pas due. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été régulièrement informée des bases et éléments de calcul de la dette dont l'ASP lui demande le remboursement.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce dans sa version applicable au litige : " I.- Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. () ". Aux termes de l'article L. 622-21 de ce code : " I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; () II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. ". Aux termes de l'article L. 622-24 du même code : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 622-26 de ce code : " A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. / Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. () ".
5. A l'appui de sa demande, la société Vintage Spirit Company soutient que l'administration ne peut, sans méconnaître l'obligation de déclaration et l'interdiction du paiement de telles créances posée par l'article L. 622-7 du code de commerce, recouvrer la créance relative à l'aide à l'activité partielle versée au titre de la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 13 septembre 2020 dès lors qu'elle est née antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde par jugement du 17 juin 2021 du tribunal de commerce de Gap. Toutefois, si les dispositions citées au point précédent imposent à tout créancier de suivre les règles relatives à la procédure judiciaire applicable au recouvrement des créances pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, elles ne font cependant obstacle ni à ce que l'administration fasse usage des pouvoirs de sanction qu'elle tient de l'article L. 8272-1 du code du travail, ni à ce qu'elle émette un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de tout ou partie des aides publiques, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de la créance. Par suite, la société Vintage Spirit Company ne peut utilement contester le bien-fondé du titre exécutoire contesté au seul motif qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte postérieurement au versement initial de l'aide.
6. Pour les mêmes motifs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle l'ASP n'aurait pas déclaré la créance en cause dans les conditions prévues par l'article L. 622-4 du code de commerce, cet élément étant sans incidence sur l'appréciation, par le juge administratif, du bien-fondé de la créance faisant l'objet de l'ordre de recouvrement du 31 mars 2022. Par suite ce moyen doit également être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'ordre de recouvrement émis par l'ASP le 30 mars 2022 et de la décision de rejet du recours gracieux formé par la société Vintage Spirit Company doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Vintage Spirit Company est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Vintage Spirit Company, à la ministre du travail et de l'emploi et à l'Agence de services et de paiement.
Copie en sera faite au préfet des Hautes-Alpes et à Me Vincent de Carrière, SAS Les Mandataires, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Vintage Spirit Company.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205111Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA137 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2205111_20241107
Données disponibles
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