TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205112_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 26 octobre et 7 novembre 2022, M. A B, représentée par Mme C, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 1er décembre 2022.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me C, représentant M. B.
1. M. B, ressortissant philippin, né le 14 décembre 1969, a sollicité le 28 août 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 13 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter de territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Considérant ce qui suit :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ".
3. M. B soutient résider depuis plus de dix ans sur le territoire français. Toutefois, les pièces versées au dossier notamment celles ayant trait aux années de 2012 à 2016 sont insuffisamment probantes et diversifiées pour établir la réalité de sa présence en France durant cette période. Le requérant ne peut, dès lors, être regardé comme résidant en France habituellement depuis dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes Maritimes aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne soumettant pas sa situation à la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il y a fixé le centre de ses intérêts personnels, familiaux et économiques et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de sushiman datée du 30 juin 2022. Toutefois, il est constant que le requérant n'a sollicité un titre de séjour que récemment, à l'âge de 53 ans, qu'il est entré au plus tôt en France à l'âge de 41 ans, qu'il ne conteste pas avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants. Par les pièces produites, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle et sociale en France. Dans ces circonstances, M. B n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
7. Aucun des éléments précédemment examinés relatif à la situation de M. B ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal
L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. ChaumontLa greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2205112_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel