TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205112_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, la société Garona Atlantique, représentée par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Guîtres en date du 21 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Guîtres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de contradictoire préalable. Une mise en demeure a été adressée le 16 juin 2023 à la commune de Guîtres qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Me Vaz, représentant la société Garona Atlantique. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 décembre 2021, la société Garona Atlantique a déposé une demande de permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement au lieu-dit La Grande Gueytine, à Guîtres. Par un arrêté du 21 avril 2022, dont la société Garona Atlantique demande l'annulation, le maire de la commune de Guîtres a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En vertu de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de droit commun est de trois mois pour les permis d'aménager. Aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ". Enfin, selon l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite, () ". 3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis d'aménager sollicité soit soumis à l'une des prolongations exceptionnelles du délai d'instruction prévu aux articles R. 423-34 à R. 423-37-3 du code de l'urbanisme, ni qu'il ait fait l'objet d'une modification du délai d'instruction, en l'absence de notification d'une information en ce sens au demandeur dans le mois qui a suivi le dépôt de sa demande. Il n'en ressort pas davantage que le dossier de demande de permis d'aménager ait été incomplet, de sorte que, conformément à l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction a commencé à courir à compter de sa réception en mairie, soit le 27 décembre 2021. Dans ces conditions, la société Garona Atlantique était titulaire d'un permis d'aménager tacite à compter du 27 mars 2021, trois mois après le dépôt du dossier en mairie. Par suite, l'arrêté du maire de Guîtres du 21 avril 2021 refusant de délivrer le permis d'aménager sollicité par la société pétitionnaire doit être regardé comme le retrait du permis tacite dont la société bénéficiait à cette date. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Selon l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L''article L. 122-1 de ce code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". 5. La décision portant retrait d'un permis d'aménager est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis d'aménager d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect de la procédure ainsi prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire du permis d'aménager que l'autorité administrative entend rapporter. 6. La société Garona Atlantique soutient qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations avant que ne lui soit notifié l'arrêté contesté du 21 avril 2022. La commune de Guîtres est réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, faute d'avoir produit des observations en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée. En outre, la situation de fait invoquée par la requérante n'est pas contredite par les pièces du dossier. Dans ces conditions, cette dernière est fondée à soutenir que cet arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de contradictoire préalable. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Garona Atlantique est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Guîtres une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Garona Atlantique et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 avril 2022 du maire de Guîtres est annulé. Article 2 : La commune de Guîtres versera à la société Garona Atlantique une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Garona Atlantique et à la commune de Guîtres. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2205112_20230920
Données disponibles
- Texte intégral