TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205112_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Ceyhan, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure de taxation d'office est entachée de nullité dès lors que l'administration fiscale ne lui a pas notifié de mise en demeure ; les conditions de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales n'étaient donc pas remplies ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la durée de la vérification a excédé trois mois ; elle a ainsi dépassé la durée prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; - les " attestations TVA " produites doivent être prises en compte ; - la majoration de 40% prévue par l'article 1729 du code général des impôts ne peut pas lui être appliquée dès lors qu'il n'a pas eu l'intention d'éluder l'impôt ; l'administration ne caractérise pas un manquement délibéré de sa part. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme A B ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2016 et 2017. Cet examen a révélé que M. B a exercé une activité de travaux d'isolation, de ravalement de façade et de peinture jusqu'au 30 novembre 2018. Le service vérificateur a engagé une vérification de comptabilité pour cette activité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018. M. B a été informé, par une proposition de rectification du 26 février 2020, que son bénéfice industriel et commercial a été évalué d'office pour un montant en base de 117 302 euros en application des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales ainsi que des conséquences fiscales à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018 du rehaussement notifié au titre du bénéfice industriel et commercial. Les rappels d'impôts correspondants ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2020. Après le rejet de ses réclamations contentieuses, en dernier lieu le 11 mai 2022, M. B demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2018 ainsi que des pénalités correspondantes. Sur la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : () 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a été destinataire de la mise en demeure prévue par les dispositions précitées, datée du 27 mai 2019, qui lui a été adressée sous pli présenté le 31 mai 2019 qu'il n'a pas réclamé. Une copie de cette mise en demeure lui a également été adressée par courrier électronique du 27 mai 2019. Il n'est ainsi, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales et de la nullité de la procédure d'imposition d'office. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales applicables au litige : " " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; () / II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : / () 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. () ". 5. Il n'est pas contesté que l'activité de M. B relève des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dès lors que son chiffre d'affaires après contrôle est inférieur au seuil prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été établi le 25 juin 2019 équivalant à placer le contribuable dans une situation analogue à celles pour lesquelles l'administration établit l'absence de valeur probante la comptabilité de l'activité exercée et qu'ainsi la vérification de comptabilité a pu légalement être prorogée au-delà du délai de trois mois et dans la limite de six, par application des dispositions précitées du 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la durée excessive de la vérification de comptabilité, qui n'a pas excédé la durée de six mois, doit être écarté. Sur le bien fondé de l'imposition : 6. M. B, sur lequel pèse la charge de la preuve, se borne à indiquer que le tribunal devra " nécessairement prendre en considération les attestations de TVA produites ", sans produire aucun document. Il n'établit pas, ainsi, l'exagération des bases d'imposition retenues. Sur les pénalités : 7. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. ". Aux termes de l'article 1729 du même code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 8. D'une part, alors qu'il résulte de l'instruction que la majoration de 40% a été appliquée sur le fondement des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, le requérant ne peut utilement se prévaloir de son absence d'intention d'éluder l'impôt. 9. D'autre part, il est constant que M. B n'a pas remis sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 dans le délai de trente jours à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée. Par suite, le service a pu légalement appliquer la majoration de 40 % prévue au b de l'article 1728 du code général des impôts sur le montant des droits mis à la charge de son foyer fiscal. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre de ses frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2205112_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel