TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205113_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 26 juillet 2022, M. B A D demande au juge des référés : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - entré sur le territoire français depuis le 28 novembre 2016 et marié à une ressortissante étrangère en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant né 2018, il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; - il tente vainement, depuis le 28 décembre 2019, d'obtenir un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour ; - s'il est parvenu, via la plateforme dématérialisée de la préfecture de l'Essonne " démarches-simplifiées ", à faire enregistrer, le 26 janvier 2022, sa demande de rendez-vous, celle-ci est restée sans réponse depuis lors et ce, en dépit de l'envoi de nombreux courriels adressés à la préfecture et de la saisine du défenseur des droits ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que cette situation menace l'unité et la stabilité de sa famille, empêche sa demande de logement social introduite en 2018 d'aboutir et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure qu'il sollicite est utile, dans la mesure où il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture, alors même qu'il est en droit de prétendre à l'admission au séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que D ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A D, ressortissant canadien, né le 7 mai 1982, réside en France de façon continue depuis le 28 novembre 2016. Il s'est marié, le 9 novembre 2019 à une ressortissante congolaise en situation régulière. Le couple a eu un enfant, né le 16 décembre 2018. M. A D expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation en demandant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale " depuis le 28 décembre 2019. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Sur les conclusions tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public : 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs dont le juge des référés dispose, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. 4. Il résulte de ce qui précède que le juge des référés ne saurait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre des mesures d'organisation du service de l'accueil des étrangers sollicitant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour : 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 8. En l'espèce, M. A D a pu déposer, le 26 janvier 2022, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour via la nouvelle procédure " démarches-simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Pour justifier de l'urgence dont il se prévaut, M. A D, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, fait valoir que le délai anormalement long pour obtenir un rendez-vous en préfecture menace l'unité et la stabilité de sa famille, empêche sa demande de logement social introduite en 2018 d'aboutir et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il est marié depuis novembre 2019 à une ressortissante étrangère en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant né en 2018. M. A D ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Ainsi en l'absence d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la demande présentée par M. A D ne peut qu'être rejetée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2205113_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA