TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205113_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022 sous le n° 2205087, M. F D, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit tout retour en France pendant une année et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que les actes attaqués sont insuffisamment motivés, n'ont pas été signés par une autorité compétente, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. II. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022 sous le n° 2205113, M. F D, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnait le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire - est insuffisamment motivée ; - méconnait le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale dès lors qu'elle fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision lui interdisant tout retour en France pendant une année - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ; - les observations orales de Me Leprince, avocate de M. D, assisté de Mme C, interprète, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F D est un ressortissant algérien né le 16 septembre 1991, qui serait entré irrégulièrement en France en octobre 2021. Le 18 décembre 2022 à 02h45, il a été interpellé par les services de police pour des faits de violence sur une ressortissante française, concubine dont il était séparé à cette date. M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant un an. 2. Les requêtes n° 2205087 et n° 2205113 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux actes contestés : 3. En premier lieu, le signataire de l'acte attaqué, M. B G, sous-préfet du Havre, qui dispose d'une délégation à l'effet de signer les décisions attaquées figurant dans l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2022 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les actes attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour les prononcer. Ces décisions, par suite, sont suffisamment motivées, et il ressort de leurs termes mêmes qu'elles ont été précédées d'un examen particulier de la situation personnelle de M. D. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, le requérant a été interrogé, dans le cadre de son audition par les services de police le 18 décembre 2022, à propos de l'éventualité d'une mesure d'éloignement, et a pu faire valoir ses observations. Le droit de l'intéressé à être entendu a, ainsi, été satisfait. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. D aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne fût prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. D n'est entré en France qu'en octobre 2021, à l'âge de trente ans, après avoir quitté l'Algérie où il n'établit ni même n'allègue ne pas disposer de liens privés personnels et familiaux. Sa relation avec la ressortissante française domiciliée au Havre dont l'altercation violente a attiré l'attention des forces de l'ordre dans la nuit du 17 au 18 décembre 2022, est particulièrement récente et la durée de leur vie commune, interrompue à la date du 18 décembre 2022, n'est pas établie par les pièces du dossier, non plus que la qualité et la réalité de leur relation par les attestations produites. A supposer réels la date d'un mariage à venir ainsi qu'un état de grossesse, évoqués à l'audience par la compagne de M. D, le requérant aurait ainsi entamé la vie familiale alléguée alors que sa situation était telle qu'elle lui conférait nécessairement un caractère précaire, et il ne pouvait ignorer l'éventualité d'une mesure d'éloignement, faute, notamment, d'avoir initié la moindre démarche tendant à la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, au regard des conditions du séjour du requérant en France, qui y travaille par ailleurs irrégulièrement, la mesure d'éloignement, eu égard à ses effets, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision attaquée ne méconnaît par conséquent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être rejeté. En ce qui concerne le refus d'octroi de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, ainsi qu'il est relevé au point 6 de ce jugement, le requérant a été interrogé, dans le cadre de son audition par les services de police le 18 décembre 2022, à propos de l'éventualité d'une mesure d'éloignement, et a pu faire valoir ses observations. Le droit de l'intéressé à être entendu a, ainsi, été satisfait. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. D aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne fût prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 8. En second lieu, eu égard à la qualité de la relation entre le requérant et la ressortissante française à la date de l'acte attaqué, M. D ne résidant plus chez cette dernière, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait en indiquant que l'intéressé ne disposait pas d'un domicile personnel, alors en outre que le requérant ne dispose d'aucun justificatif d'identité et n'a entrepris aucune démarche depuis octobre 2021 en vue de régulariser sa situation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être rejeté. En ce qui concerne le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour demander l'annulation de l'acte attaqué. 10. Le requérant ne verse au dossier aucun commencement de preuve, dont il a charge, de nature à établir qu'il pourrait faire l'objet de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. En ce qui concerne l'interdiction de retour en France : 11. Eu égard à la situation de M. D telle qu'exposée au point 5, en prononçant à son encontre une interdiction d'une durée d'un an, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation. Les conclusions dirigées contre cette décision doivent par conséquent être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E Article 1er : Les requêtes n°s 2205087 et 2205113 de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. A La greffière, Signé : M. E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2205087 - 2205113
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2205113_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel