TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2205113_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 juin 2022, enregistrée le 6 juillet 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme D A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 29 mai 2022, Mme A, représentée par Me Ndigo Nzie, demande au tribunal : 1°) de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes à lui verser la somme de 184 446,60 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la chute dont elle a été victime, à Valenciennes, ce jour-là ; 2°) de mettre les dépens à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes le versement à Me Ndigo Nzie, son avocat, de la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a chuté le 18 novembre 2020, sur un trottoir de l'avenue du 327 ème régiment d'infanterie à Valenciennes, au niveau d'une plaque d'égout mal refermée, ni signalée, ni protégée, ce qui engage, au titre d'un défaut anormal d'entretien, la responsabilité du syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes ; - ses préjudices s'élèvent à un montant global de 184 446,60 euros, se décomposant comme suit : * 1 650 euros au titre des dépenses de santé exposées en raison de la location de béquilles de la sortie d'hôpital à octobre 2011 ; * 400 euros au titre du préjudice matériel lié à la détérioration de la tenue qu'elle portait le jour de l'accident ; * 3 676,60 euros en raison du déficit fonctionnel temporaire subi ; * 5 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 720 euros au titre du préjudice sexuel avant consolidation ; * 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 8 000 euros du fait du préjudice esthétique permanent ; * 145 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 7 juillet 2023, la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole, venant aux droits du syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les compétences " eau et assainissement " ont été transférées à la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole ; - la prescription quadriennale fait obstacle à l'indemnisation sollicitée par la requérante ; - les pièces du dossier ne permettent pas d'établir les circonstances précises de la chute de Mme A, notamment que la plaque d'égout soit à l'origine du dommage subi par la requérante, tandis qu'aucun élément ne permet d'apprécier l'importance de la défectuosité invoquée ; - à titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un préjudice au titre de la perte d'un emploi futur, elle n'établit pas l'existence du préjudice matériel qu'elle invoque, tandis qu'il résulte du rapport d'expertise qu'elle n'a subi aucun préjudice esthétique temporaire, aucun préjudice sexuel, aucun déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées limitées. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fougères, - les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 novembre 2010, alors que Mme A, née le 22 août 1978, circulait sur le trottoir de l'avenue du 327ème régiment d'infanterie à Valenciennes, elle a chuté au niveau d'une plaque d'égout qui s'est retournée lors de son passage, ce qui lui a occasionné une plaie à la jambe droite. Elle a été conduite par les pompiers au service des urgences du centre hospitalier de Valenciennes, où dix points de suture ont permis de refermer cette plaie. Par une ordonnance du 13 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné une mesure d'expertise judiciaire à la demande de Mme A. L'expert désigné a déposé son rapport le 20 avril 2014. Mme A a alors assigné le syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes, la caisse primaire d'assurance maladie, la société Eau et Force et la société Aviva devant le tribunal de grande instance de Valenciennes en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Par une ordonnance du 29 octobre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valenciennes, estimant que la plaque d'égout en litige constituait un ouvrage public, s'est déclaré incompétent. Mme A demande à la juridiction administrative de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes (SIAV), dont les compétences ont été transférées, à compter du 1er janvier 2020, à la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, à indemniser le préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'accident du 18 novembre 2010. 2. En premier lieu, d'une part, l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". S'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime. 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". 4. Enfin, aux termes de l'article 776 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause : " Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. / () / Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. / Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : / () / 2° Elles statuent sur une exception de procédure ; / () ". 5. Le fait générateur de la créance dont se prévaut Mme A est constitué par l'accident du 18 novembre 2010. Il résulte de l'instruction, notamment du certificat du docteur B C du 5 mai 2011 confirmé par le rapport d'expertise judiciaire, que les séquelles de ce dommage ont été consolidées au 5 mai 2011, de sorte qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2012 et a été interrompu par l'assignation délivrée par Mme A devant le tribunal de grande instance de Valenciennes. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un appel ait été formé dans le délai de quinze jours fixé par l'article 776 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, à l'encontre de l'ordonnance du 29 octobre 2015. Il n'est pas contesté que l'ordonnance du 29 octobre 2015 a acquis force de chose jugée au cours du dernier trimestre de l'année 2015 et qu'ainsi un nouveau délai de quatre années a commencé à courir à compter du 1er janvier 2016. Il s'ensuit qu'à la date à laquelle Mme A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, soit le 26 mai 2020, sa créance indemnitaire était prescrite depuis le 1er janvier 2020. 6. En deuxième lieu, la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens, tels qu'énumérés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative et par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 7. En dernier lieu, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, venant aux droits du SIAV, et qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement au conseil de Mme A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président, M. Fougères, premier conseiller, M. Goujon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le rapporteur, signé V. Fougères Le président, signé E. Kolbert La greffière, signé J. Vandewyngaerde La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2205113_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel