TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205114_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, sous le n° 2107732, M. D A, représenté par Me Crabières, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 311-2-2 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le préfet de la Sarthe conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé, en cours d'instance, par un arrêté du 17 novembre 2021. Par un mémoire en réplique enregistré le 14 février 2022, M. A maintient sa demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'abrogation de l'arrêté attaqué est la conséquence de son recours devant le tribunal. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2021. II. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, sous le n° 2205114, M. D A, représenté par Me Crabières, demande au tribunal : 4°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 5°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 25 août 2021 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 8 septembre 2001, a déposé, le 17 septembre 2019, une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par un arrêté du 8 février 2021, dont M. A demande l'annulation par la requête n° 2107732, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. L'exécution de cet arrêté a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 29 juillet 2021. Par un arrêté du 17 novembre 2021, dont M. A demande l'annulation par la requête n° 2205114, le préfet de la Sarthe a, après réexamen de la demande de l'intéressé, refusé, à nouveau, de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. Les requêtes nos 2107732 et 2205114 sont présentées par la même personne et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2107732 : 3. L'arrêté du 8 février 2021, qui n'avait pas reçu exécution, a été implicitement mais nécessairement abrogé par l'arrêté du 17 novembre 2021. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet de la Sarthe, il n'y a pas plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 février 2021 et sur les conclusions à fin d'injonction de la requête n° 2107732. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " () / Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ; ". L'article 9 de cet accord dispose : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des article () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". 5. Le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, sur la circonstance que l'intéressé n'exerçait plus d'activité professionnelle, ce qui ne ressort pas des pièces versées au débat dans la présente instance. Il a, toutefois, également relevé que la dernière autorisation de travail dont l'intéressé avait bénéficié avait pris fin le 14 janvier 2021 et que ce dernier était dépourvu de visa de long séjour délivré par les autorités françaises lors de son entrée en France. Or, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur l'absence de justification par M. A de la détention d'une autorisation de travail et de visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers, qui ont été confiés aux services de l'aide sociale à l'enfance, peuvent être admis, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 7. Au demeurant, à la date de la décision attaquée, M. A ne séjournait en France que depuis moins trois ans. S'il se prévaut d'un avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française et d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en tant qu'équipier dans une grande enseigne de restauration rapide, il n'a pas obtenu le certificat d'aptitude professionnelle qu'il a préparé pendant deux années. Il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier qu'il aurait fait preuve d'une intégration particulière, notamment au plan professionnel, dans la société française. Célibataire et sans charge de famille, il n'avait pas noué en France des liens personnels et familiaux, intenses, anciens et stables, la relation de concubinage avec une ressortissante française étant à cet égard insuffisamment établie par les pièces du dossier et, de plus, très récente. Enfin, il est constant que M. A a de la famille en Algérie, où il a vécu la plus grande part de sa vie et où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis, en tout état de cause, d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser, à titre exceptionnel, la situation de M. A au regard de son droit au séjour sur le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2021, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête no 2107732 de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête no 2107732 et la requête n°2205114 de M. A sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Crabières et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, X. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N° 2107732; 2205114
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2205114_20221019
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