TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205114_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A E, représenté par Me Alliot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - l'acte a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - en énonçant qu'il ne démontrait pas être venu en France pour des motifs économiques alors qu'il justifie de revenus professionnels réguliers, le préfet a commis une erreur de fait ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - il ne constitue pas une menace à l'ordre publique et ne présente aucun risque de fuite ; - cette décision est disproportionnée ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale par exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai qui la fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L.614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Alliot, représentant M. E, qui soutient que le fils de M.E n'a qu'un seul rein et est atteint de méga uretère ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant moldave, déclare être entré en France en avril 2019, accompagné de son épouse et de son fils. Par un arrêté du 24 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, l'arrêté du 24 octobre 2022 a été signé par Mme B D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la direction de la réglementation de l'intégration et des migrations de la préfecture des Alpes-Maritimes, ayant reçu délégation de signature à cet effet par arrêté préfectoral n° 2022-864 du 17 octobre 2022, publié dans le recueil des actes administratifs spécial n° 240-2022 du 18 octobre 2022. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance qu'il n'a jamais sollicité la régularisation de son séjour, que s'il se déclare marié, il ne justifie pas de liens personnels anciens intenses et stables en France, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Le moyen tiré du défaut de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. E soutient que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreur de fait en retenant qu'il ne démontre pas être venu en France pour des motifs économiques, alors qu'il travaille en qualité d'auto-entrepreneur et justifie d'une activité régulière. Toutefois, à le supposer établi, le motif économique de son arrivée en France est sans effet sur le droit au séjour du requérant et il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas prononcé sur ce point. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. En l'espèce, M. E déclare être entré en France en 2019 avec sa femme et ses deux enfants et travailler dans le bâtiment. Toutefois, il ne se prévaut d'aucune autre attache privée et familiale en France et n'établit pas l'exercice d'une activité professionnelle régulière. Dès lors, il ne démontre pas que le retour de la famille dans son pays d'origine constituerait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il soutient que son fils est atteint d'une maladie congénitale rénale qui induit un risque accru de pyélonéphrites, qu'il bénéficie d'un suivi médical approprié en France et ne pourrait en bénéficier dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant, qui n'a pas sollicité son admission au séjour au titre de l'état de santé de l'enfant, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qui mentionnent la nécessité d'un traitement par antibiothérapie et bicarbonate, qu'il ne pourrait recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. Pour les motifs évoqués au point qui précède, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doit également être écarté. En ce qui concerne le refus d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". 10. En l'espèce, M. E ne conteste pas être entré en France irrégulièrement et s'y être maintenu sans avoir entrepris de démarche en vue de sa régularisation. Dès lors, c'est à bon droit et sans entacher sa décision de disproportion que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Compte-tenu de ce qui précède, M. E n'est pas fondé à se prévaloir à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre de l'exception d'illégalité de la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E doivent être rejetées, y compris celles aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2205114_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel