TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205114_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. D F et Mme B C, représentés par Me Bomstain, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille A au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au rectorat de procéder au réexamen de leur demande d'autorisation d'instruction en famille dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'article 49 de la loi du 24 août 2021 est inconventionnel, au regard notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 18.4 du pacte international sur les droits civils et politiques de 1966 et de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il crée une discrimination injustifiée et une différence de traitement bouleversant l'équilibre familial au sein d'une même fratrie ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au regard de la situation propre à l'enfant et de son intérêt supérieur ; elle est stéréotypée ;
- elle est entachée d'un vice substantiel de procédure au regard de la composition de la commission telle qu'elle est prévue à l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation ;
- elle est constitutive d'une rupture d'égalité de traitement devant la loi et de discrimination ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la situation propre à l'enfant ne saurait constituer un critère d'exclusion de l'instruction en famille, l'administration devant seulement s'assurer de l'adéquation du projet pédagogique au rythme et à la situation de l'enfant ainsi qu'aux nécessités d'une instruction conforme aux socles de connaissance définis par l'éducation nationale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors que le rythme de leur enfant est incompatible avec celui d'un établissement scolaire et que ses deux sœurs sont autorisées à poursuivre l'instruction en famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, Mme C et M. F déclarent se désister de leur instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ;
- le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- les décisions du Conseil d'Etat n° 466623 et n° 467550 du 13 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sorin,
- les conclusions de M. Farges, rapporteur public.
- et les observations de Me Bomstain, représentant Mme C et M. F, et celles de Mmes E et Delpeyroux représentant le recteur d'académie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. F ont sollicité, au titre de l'année scolaire 2022-2023, l'autorisation d'instruction dans la famille de leur enfant A. Par une décision du 13 juillet 2022 prise après recours administratif préalable obligatoire et dont ils demandent l'annulation, la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille.
2. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, Mme C et M. F ont déclaré se désister de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte de sorte qu'il y a lieu de faire droit à cette demande de désistement d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C et M. F.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. D F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le président- rapporteur,
T. SORIN
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
S. HECHT
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2205114_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel