TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205114_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, M. C B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, en l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le cas échéant sous astreinte. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 novembre 2023 à 9 heures 30. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant brésilien né le 16 décembre 1996 à Vitoria da Conquista (Brésil), est entré en France le 10 juin 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision contestée mentionne notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles cette dernière s'est fondée pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu'elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B A n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, L. Bousnane Le président X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2205114_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel