TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205115_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. H A E demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination afin d'exécuter l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans prononcée à son encontre par une décision de la cour d'appel de Lyon rendue le 23 mars 2021. Il soutient que : - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Glinkowski, avocat, représentant M. A E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Matondo, avocate, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. A E, assisté de M. G, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1 M. A E, ressortissant algérien, né le 1er janvier 2001, demande l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination afin d'exécuter l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans prononcée à son encontre par une décision de la cour d'appel de Lyon rendue le 23 mars 2021. 2 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-03 du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier 2022 au recueil spécial n° 11 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire la décision litigieuse manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3 En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné afin d'assurer l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées. En l'espèce, l'arrêté contesté du 5 juillet 2022 énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, cela avec un degré de précision suffisant pour mettre M. A E en mesure de discuter utilement les motifs de la mesure prise. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 4 En dernier lieu, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. A E résultent de la décision judiciaire d'interdiction du territoire dont il a été l'objet et non de la décision en litige, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais s'est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté. 5 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A E et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé P. DLa greffière, Signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2205115_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel