TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205115_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est intervenue au terme irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant assignation à résidence : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 décembre 2022, le magistrat désigné a présenté son rapport. Ont été entendues les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant M. C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête, et d'une part, a précisé renoncer, au regard des ressources de l'intéressé, à toute sollicitation de l'aide juridictionnelle, tout en maintenant les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour une somme inchangée, et d'autre part, a ajouté des conclusions à fin d'injonction tendant à la suppression du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il a relevé que l'intéressé avait été privé du recours à son avocat lors de la retenue administrative, ce qui l'a empêché de faire valoir ses observations de manière utile et effective, notamment en ce qui concerne sa relation sentimentale avec une ressortissante française. Il a en outre souligné que M. C a résidé régulièrement en France pendant environ deux ans. S'agissant de l'assignation à résidence, il a soutenu que le préfet n'apportait aucun élément pour démontrer l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement et rappelé que l'obligation de présentation prévue était excessive compte tenu de son activité professionnelle, alors qu'il s'agit d'un gage de future régularisation au vu des déclarations récentes du ministre de l'intérieur. Ont été également entendues les observations de M. C, qui a précisé les modalités de conciliation entre son activité professionnelle et ses études. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 14 h 08, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant de la République du Congo né le 30 août 1995, est entré en France le 14 octobre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, valant titre de séjour et portant la mention étudiant. L'intéressé a vu son titre de séjour renouvelé jusqu'au 24 novembre 2021. Il en a demandé à nouveau le renouvellement le 23 novembre 2021. Par arrêté du 21 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2201675 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté. Par suite d'un placement en retenue administrative à fin de vérification de son droit au séjour et par le premier arrêté attaqué du 19 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par le second arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a assigné l'intéressé à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 19 décembre 2022 en ce qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. C s'est maintenu irrégulièrement au-delà du délai de départ volontaire assortissant l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 21 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. C a été entendu, le 19 décembre 2022, préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué, sur l'irrégularité son séjour en France et la perspective de son éloignement ainsi que d'une éventuelle assignation à résidence. Par ailleurs, même à supposer avérée la circonstance que l'intéressé se soit vu refuser l'assistance de son avocat, et non, contrairement aux mentions portées sur le procès-verbal d'audition, qu'il y ait renoncé, il ressort dudit document que, interrogé sur d'éventuels autres éléments de sa situation personnelle qu'il souhaiterait exposer, l'intéressé s'est borné à indiquer qu'il était en période d'examens, sans faire aucune mention de la relation amoureuse qu'il entretient avec une ressortissante française. Dans ces conditions, M. C n'établit pas que le manquement à ses droits invoqué l'a effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu préalablement à l'intervention d'une décision qui l'affecterait défavorablement n'a pas été respecté, doit être écarté. 4. En troisième lieu, alors en outre que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. C n'a pas fait état, lors de son audition, de la relation amoureuse nouée avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite et nonobstant l'absence de mention, dans l'arrêté attaqué, de l'activité professionnelle exercée par M. C, le moyen tiré d'un tel examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 6. Il est constant que M. C s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire accordé par l'obligation de quitter le territoire français édictée le 21 décembre 2021. A cet égard, l'activité professionnelle depuis quinze mois et la relation sentimentale nouée avec une ressortissante française, au demeurant récente, dont se prévaut M. C ne constituent pas des circonstances humanitaires, au sens de l'article L. 612-7 précité, justifiant que le préfet n'édicte pas d'interdiction de retour. Par suite, et alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit senti tenu de prendre la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-7 cité au point précédent doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'activité professionnelle et la relation sentimentale dont fait état M. C présentent toutes deux un caractère récent. Il en ressort également que l'intéressé n'a pas obtenu de diplôme après trois années d'inscription dans l'enseignement supérieur, en troisième année de licence Sciences pour l'ingénieur, parcours Ingénierie de la maintenance appliquée aux systèmes industriels. Enfin, l'attestation produite ne permet pas de démontrer l'intensité des liens entretenus par M. C avec sa tante, alors en outre qu'il a déclaré, lors de son audition que le reste de sa famille vit en République du Congo. Dans ces conditions, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 cité au point 6, ni porté une atteinte excessive au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Ces deux moyens doivent par suite être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. C. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté du 19 décembre 2022 portant assignation à résidence : 10. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et indique que l'assignation à résidence de M. C, qui justifie d'un domicile certain, a pour but de permettre l'exécution de la mesure dont il fait l'objet. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En deuxième lieu et à le supposer invoqué contre l'arrêté attaqué, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu préalablement à l'intervention d'une décision qui l'affecterait défavorablement n'a pas été respecté, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. C doit être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 14. En se bornant à soutenir que le préfet n'apporte aucun élément de nature à considérer que son éloignement serait une perspective raisonnable, au sens des dispositions précitées, et que la délivrance d'un laissez-passer consulaire ne présente qu'un caractère hypothétique, M. C n'apporte aucun commencement de preuve permettant d'établir qu'une telle perspective est inexistante, alors en outre qu'il a déclaré, lors de son audition, disposer d'un passeport et d'une carte nationale d'identité à son domicile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 citées au point précédent doit être écarté. 15. En dernier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. C est assigné dans le périmètre de la circonscription de sécurité publique du Havre et qu'il lui prescrit de se présenter chaque mardi et jeudi à 11 heures dans les locaux de la police aux frontières du Havre. Ainsi, indépendamment de cette obligation de présentation, cet arrêté fait par lui-même obstacle à ce que l'intéressé se rende sur son lieu de travail à Deauville, commune située en dehors du périmètre précité, l'intéressé, en situation irrégulière, n'ayant au demeurant pas l'autorisation de travailler. Il ne fait en revanche pas obstacle à ce que M. C assiste à ses cours restant à valider, à l'université du Havre, compte tenu du faible volume horaire correspondant précisé à l'audience, et en l'absence de contrainte d'emploi du temps particulière ressortant des pièces du dossier. Dans ces conditions, l'obligation de présentation litigieuse ne présente pas un caractère inadapté, ni disproportionné au regard de la finalité poursuivie. Par suite, le moyen tiré de l'" erreur manifeste d'appréciation " doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant assignation à résidence doivent être rejetées. 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 et 16 que les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, J. ALa greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2205115_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel