TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205115_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, complétée par des mémoires enregistrés le 10 juin 2022 et le 3 octobre 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 31 janvier 2022 contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour présentée pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de l'autorité consulaire est insuffisamment motivée ; - il se rend régulièrement en France pour visite familiale ; une partie de sa famille est française ; - il sera hébergé en France par sa sœur et il a effectué un retrait de 1 250 euros pour financer son séjour en France ; - il a toujours respecté la durée de ses précédents visas ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 25 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation, faute d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire auprès de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1954, a sollicité de l'autorité consulaire française à Oran la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale. Après le rejet de sa demande par l'autorité consulaire le 14 décembre 2021, M. C a formé le 31 janvier 2022 un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. C demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur ce recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En cas de décision implicite et en l'absence de communication, sur demande du destinataire, des motifs de cette décision, ainsi qu'en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () ". 4. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. " 5. Pour justifier de l'objet et de la fiabilité des conditions du séjour envisagé, M. C expose vouloir rendre visite à sa famille en France. Il ressort des pièces du dossier que M. C dispose d'une attestation d'accueil établie par sa sœur le 20 mai 2021 et visée par le maire de L'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), comportant l'engagement de l'hébergeante de prendre en charge les frais de séjour du demandeur. Il ressort de ces mêmes pièces que le fils du requérant réside régulièrement en France, de même que la sœur et les petits-enfants de nationalité française de M. C. En outre et au surplus, l'intéressé, qui produit son passeport revêtu de précédents visas d'entrée et de court séjour en France, fait valoir qu'il a sollicité et obtenu ces visas pour les mêmes motifs que le visa litigieux, soit une visite familiale. Dans ces conditions, en estimant que le requérant ne justifiait pas de l'objet et des conditions de son court séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle la juridiction statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 8. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait adressé à l'administration une demande tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice moral et matériel qu'il estime avoir subi du fait du refus de visa litigieux. Dès lors, et en l'absence de défense au fond sur ces conclusions indemnitaires, le contentieux n'est pas lié et les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. C une indemnité de 2 000 euros ne sont pas recevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstances de fait et de droit, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant, qui n'est pas représenté par un conseil et ne justifie pas des frais exposés pour la présente requête. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Oran du 14 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C le visa de court séjour demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La présidente-rapporteure, H. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. ROSIER La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2205115_20230106
Données disponibles
- Texte intégral