TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2205115_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2022, M. A E, représenté par Me Doucerain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de régulariser sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une absence d'examen de sa situation personnelle et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 23 mai 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 juin 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, se disant ressortissant tunisien né en 1984 à Bou Argoub (gouvernorat de Nabeul), a été interpellé le 19 mai 2022 par les services de police et fait l'objet, le même jour, par la préfète du Val-de-Marne, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans motivée par le défaut de justification de la régularité de son entrée sur le territoire et de respect d'une précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 20 janvier 2021.Par une requête enregistrée le 21 mai 2022, il a demandé l'annulation de cette décision. Il a indiqué dans sa requête une adresse à Corbeil-Essonnes (Essonne), 104 rue de la Papeterie. Il avait fait l'objet, le 3 mai 2022, d'une mesure identique prise par le préfet de police de Paris et sa requête avait été rejetée par une décision du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles du 16 juin 2022. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :() 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier., En l'espèce, par un arrêté n° 2022/00306 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à Madame C B, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, cheffe de la direction des migrations et de l'intégration. Il n'est en l'espèce ni établi ni même allégué que Mme D n'aurait, à la date de l'arrêté attaqué, pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si l'intéressé soutient, dans d'ailleurs le démontrer, qu'il a sollicité un titre de séjour le 21 mai 2019, il ressort des mentions de l'arrêté en litige qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 janvier 2021. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation particulière ne pourra donc qu'être écarté comme manquant en fait. 5. En dernier lieu, le requérant ne présentant aucun élément ni aucune pièce le concernant à l'appui de ses moyens de légalité interne, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ceux-ci ne pourront qu'être écartés. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. E dans toutes ses composantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E, à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2205115_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel