TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205116_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme F C, représentée par Me Rivière, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté n°2021-26903 du préfet de Mayotte du 10 décembre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à notification de la décision à intervenir, pendant la durée de l'instruction de son dossier ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. Mme C soutient que : - l'urgence est justifiée par le fait qu'à tout moment elle peut faire l'objet d'un placement en rétention suivi d'un éloignement ; - eu égard à sa bonne intégration à Mayotte, où elle est arrivée en 1998 et au fait que 3 de ses enfants sont nés sur le territoire et deux ont obtenus la nationalité française, le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement procèdent d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-3 du CESEDA et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le préfet de Mayotte, représenté par la SARL Centaure, a présenté un mémoire enregistré le 24 octobre 2022 par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens invoqués ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 février 2022 sous le n° 2200389 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 3 novembre 2022 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. E, entendu, les parties n'étant pas présentes, ni représentées ; - les observations de Me Rivière, avocat de la requérante ; - le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par la présente requête, Mme C, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1962, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l'arrêté n°2021-26903 du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Concernant l'urgence : 3. Il est constant que l'arrêté attaqué place la requérante dans la situation d'être éloignée à tout moment dès lors que le délai de départ volontaire qui lui a été accordé par la décision litigieuse est expiré et qu'elle souhaite obtenir une carte de séjour vie et privée et familiale pour rester auprès de ses enfants, dont certains sont de nationalité française. Dans ces conditions la requérante justifie que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est en l'espèce remplie, sans que le préfet puisse valablement y opposer le caractère suspensif des recours en référé liberté exercés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai par les personnes placées en rétention administrative. Concernant l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale : 4. En l'état de l'instruction, au vu des pièces qu'elle produit, Mme C justifie résider de façon continue à Mayotte depuis l'année 1998. Il est établi par les pièces produites que la requérante est mère de quatre enfants dont trois sont nés à Mayotte, deux possèdent la nationalité française et l'un est titulaire d'une carte de séjour, elle justifie contribuer à l'éducation et à l'entretien de l'enfant mineur A D et accompagne dans toutes ses démarches et consultations médicales, sa fille B qui s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 8 novembre 2021. Ainsi, Mme C établit sa bonne intégration à Mayotte, où elle réside depuis l'année 1998 ainsi que de l'intensité de ses attaches familiales en France. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 423-3 du CESEDA et de l'atteinte disproportionnée aux droits protégés par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension d'exécution de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que le prononcé d'une injonction faite à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme C une somme de 700 euros au titre des frais exposés. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n°2021-26903 du 10 décembre 2021 refusant de délivrer un titre de séjour de Mme C et l'invitant à quitter le territoire français est suspendue jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cet arrêté. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 14 novembre 2022. Le président, G. E La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205116
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2205116_20221114
Données disponibles
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