TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205116_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, la SAS Alsine, représentée par Me Graillat demande au tribunal : 1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les prestations d'animation et de coordination facturées à la SAS Entreprise Thomas ont bien été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; en application de la convention, elle a rendu des prestations de service d'animation et de coordination, ainsi que des prestations de services techniques, distinctes des prestations de direction assumées par M. et Mme A en leur qualité respective de directeur général et de président de la SAS Entreprise Thomas ; contrairement à ce que retient le service, l'exercice du mandat social ne se confond donc pas avec l'exercice de fonctions techniques ou d'animation ; aucun élément factuel probant n'atteste du double emploi entre les fonctions de direction et les prestations facturées à la SAS Entreprise Thomas, ni de l'absence de contrepartie de la convention ; - les rapports trimestriels du directoire au conseil de surveillance démontrent la réalité de ces prestations d'animation, également indépendantes de l'activité opérationnelle de la SAS Entreprise Thomas ; contrairement à ce que retient le service, l'identité des personnes dirigeantes n'induit pas de manière automatique l'identité de fonctions ; il n'y a pas de confusion possible entre la fonction de Mme A en qualité de présidente du directoire rémunérée par la SAS Alsine pour ses fonctions stratégiques et sa fonction de présidente non rémunérée dans la SAS Entreprise Thomas où elle n'exerce qu'un rôle minimal de mandataire social ; elle n'est pas impliquée dans la gestion opérationnelle du groupe, assurée par M. B A ; elle est rémunérée pour ses fonctions de présidente dans la SA Alsine, et non pour ses fonctions de présidente de la SAS Entreprise Thomas ; M. A exerce des fonctions opérationnelles depuis plus de dix ans au sein de la SAS Entreprise Thomas ; - il est inexact de reprocher à la SAS Alsine d'animer qu'une filiale alors qu'un certain nombre de ses prestations sont nécessairement incluses dans les refacturations opérées par la SAS Entreprise Thomas à ses filiales, sociétés civiles de construction-vente ; - la SAS Alsine dispose de moyens humains autres que ses dirigeants pour rendre des prestations techniques à ses filiales ; - le résultat d'exploitation de la SAS Alsine est structurellement déficitaire au cours des années vérifiées car elle conserve à sa charge une partie significative de ses coûts de fonctionnement, s'agissant en particulier de la rémunération de Mme A ; la partie de sa rémunération relative à ses fonctions de direction dans la SAS Entreprise Thomas n'est donc pas facturée dès lors que ces fonctions ne sont pas rémunérées ; - l'administration a abandonné les rappels de taxe sur la valeur ajoutée car elle ne pouvait prouver que les factures émises par la SAS Alsine étaient fictives ; elle ne peut traiter différemment les charges que représentent ces factures. - la pénalité pour manquements délibérés n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, l'administrateur général des finances publiques en charge du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2023 par une ordonnance du 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. La SAS Entreprise Thomas, qui exerce une activité de promotion immobilière et appartient depuis 2014 à un groupe intégré dont la société mère est la SAS Alsine, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 à l'issue de laquelle le service a réintégré aux résultats déclarés des exercices 2013 et 2014 de la SAS Entreprise Thomas. Les impositions en résultant au titre de l'exercice 2013 ont été mises à la charge de la SAS Entreprise Thomas et celles retenues au titre de l'exercice 2014 ont été mises en recouvrement auprès de la SAS Alsine, sa société mère du groupe intégré auquel elle appartenait en 2014. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, la SAS Alsine demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2014. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre () ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 3. Pour remettre en cause la déductibilité des charges d'un montant total de 220 000 euros pour l'exercice 2014 correspondant aux factures émises par la SAS Alsine auprès de la SAS Entreprise Thomas, se rapportant à un " contrat d'animation et de prestations de services " conclu le 23 novembre 2012, l'administration fiscale a estimé en substance que les prestations ainsi facturées ne correspondaient pas à des charges effectives et réelles, au motif notamment que la holding n'aurait fourni aucune prestation distincte des activités des dirigeants de la société Entreprise Thomas, Mme C A étant présidente du directoire de la SAS Alsine et présidente de la SAS Entreprise Thomas, et M. B A étant directeur général des deux sociétés. 4. Pour contester les rectifications en litige, la société requérante soutient qu'elle serait une société holding animatrice de son groupe, en faisant valoir que l'identité de dirigeants n'induit pas automatiquement une identité de fonctions, qu'il n'y aurait pas de confusion possible entre les fonctions exercées par Mme A au sein de chaque entité, qu'aucun élément n'attesterait du double emploi entre les fonctions de direction de la filiale et les prestations facturées par la holding dont l'existence est démontrée, et que la holding animait l'ensemble des filiales et sous-filiales, la circonstance qu'elle n'aurait qu'une seule filiale ne faisant au demeurant pas obstacle selon elle à la qualification de société animatrice de groupe. 5. En premier lieu, une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe. Il résulte du caractère facultatif de la fourniture de telles prestations que la circonstance qu'une société soit animatrice du groupe ne saurait suffire, par elle-même, à attester de la réalité et de l'effectivité de prestations de services administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers facturées à une filiale. Par suite, en admettant même que la SAS Alsine ait eu dès 2013 pour activité prépondérante la participation active à la conduite du groupe et puisse ainsi être qualifiée de holding animatrice, il lui incombe d'apporter des éléments suffisamment précis portant sur la nature des charges en litige, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle en a retirée. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la SAS Entreprise Thomas, qui employait en 2014 une dizaine de salariés constituant un pôle commercial et marketing, un pôle travaux, un pôle développement et un pôle comptabilité, ne produit aucun élément précis de nature à attester de l'existence de prestations en matière de comptabilité, de gestion, d'informatique ou encore de ressources humaines qui lui auraient été fournies par les deux dirigeants de la SAS Alsine, laquelle employait un seul salarié dont il est constant que les interventions, qui n'ont pas été remises en cause par le vérificateur, étaient facturées de manière distincte. Par ailleurs, si l'identité de dirigeants entre une holding et sa filiale ne fait pas obstacle à ce que des prestations de services puissent faire l'objet d'une facturation, la rémunération par la SAS Entreprise Thomas de conseils fournis par M. et Mme A à la SAS Entreprise Thomas pour le montage d'opérations immobilières et la recherche de foncier ou de financements, ne présentait pour elle aucun intérêt en l'espèce, en admettant même que la réalité de telles prestations d'assistance fournies distinctement au nom de la SAS Alsine soit avérée par les éléments produits à l'instance. En outre, si les rapports du directoire de la SAS Alsine à son conseil de surveillance dont se prévaut la société requérante démontrent qu'elle exerçait ses prérogatives d'actionnaire auprès de la SAS Entreprise Thomas, leur teneur n'est de nature à attester ni de l'existence de prestations précisément indentifiables en matière de comptabilité, de gestion, d'informatique ou encore de ressources humaines qui auraient été fournies par les deux dirigeants de la SAS Alsine, ni de prestations " d'animation et de coordination " consistant notamment, aux termes de la convention, en une assistance et une coordination en matière de management, de politique commerciale et de développement d'activité, distinctes du pouvoir général de direction. 7. En dernier lieu, la circonstance que l'administration ait abandonné les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relative à ces charges est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Sur les pénalités : 8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Pour établir l'existence d'un manquement délibéré du contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 9. Pour justifier de l'application de la pénalité pour manquement délibéré aux rectifications en litige, l'administration a relevé que compte tenu du montant des charges en cause, la comptabilisation des prestations litigieuses avait permis à la SAS Thomas de minorer l'impôt sur les sociétés dans des proportions importantes, alors qu'elle savait que ces prestations n'étaient pas justifiées et avait ainsi créé une situation lui permettant de réduire sa matière imposable tout en donnant à sa comptabilité, régulière en la forme en présence de factures, une apparence de sincérité. Au vu de ces éléments, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, dont elle a la charge, que la société requérante a sciemment tenté d'éluder tout ou partie des impositions dont elle est redevable. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à demander la décharge des pénalités lui ayant été infligées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Alsine n'est pas fondée à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2014. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Alsine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Alsine et à l'administrateur général des finances publiques en charge du contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience le 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2205116_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel