TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205117_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Hesler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder, sous astreinte, à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers frais et dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2205118 du 14 novembre 2022 par laquelle le tribunal a suspendu l'arrêté du 12 août 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, - les observations de Me Hesler représentant M. A, - le préfet n'étant ni présent et ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet de Mayotte a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B A, ressortissant comorien né le 28 décembre 1997, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside sur le territoire depuis 2004 où il a suivi toute sa scolarité jusqu'en 2015 et qu'il justifie de la présence de sa mère chez laquelle il vit ainsi que celle de sa sœur ainée et de celle de ses frère et sœur et de son grand-père qui sont de nationalité française. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux ni d'une réelle intégration dans la société française, la seule production d'une attestation d'inscription en formation de coffreur blancheur du 29 novembre 2021 au 22 avril 2022 et de deux bulletins de salaire de janvier et février 2021 étant à cet égard insuffisante. Par ailleurs, il ressort des mentions apposées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A qu'il a fait l'objet de deux condamnations, le 14 septembre 2020, à un an d'emprisonnement assortie d'une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours, et le 7 février 2021, à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant un an et six mois assortie d'une obligation d'exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet. Ces faits, ayant donné lieu à des peines d'emprisonnement délictuel, relativement récents et pour certains réitérés démontrent, ainsi que le fait valoir le préfet de Mayotte, que le comportement du requérant constitue une menace à l'ordre public. Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et notamment des conditions défavorables du séjour de l'intéressé en France, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant à l'encontre de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Le Merlus, conseiller. Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2024. Le rapporteur, T. LE MERLUS La présidente, A. KHATER La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2205117_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel