TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205118_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de police de Paris en date du 15 septembre 2021 portant rejet de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sa décision, qui s'est substituée à la décision préfectorale du 15 septembre 2021, est seule contestable ; - les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 29 mars 1961, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l'a rejetée par une décision du 15 septembre 2021. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé cette décision préfectorale, ainsi que cette mesure. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du préfet de police de Paris en date du 15 septembre 2021, à laquelle s'est substituée la décision ministérielle, sont irrecevables. 3. En second lieu, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 9 mars 2022, le ministre de l'intérieur, statuant sur le recours administratif préalable de M. B contre la décision du préfet de police de Paris en date du 15 septembre 2021, a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par l'intéressé doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse. Sur la légalité de la décision ministérielle : 4. En premier lieu, la décision en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'insuffisante motivation de la décision portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire. 5. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la fixation en France, de manière stable, du centre de ses intérêts, en particulier familiaux, du postulant. 6. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur a relevé que l'enfant mineur de l'intéressé réside à l'étranger. Le requérant ne conteste pas utilement ce motif en faisant valoir qu'il est séparé de la mère de l'enfant depuis plusieurs années, et n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu de tout lien avec lui. La circonstance que l'intéressé a occupé un emploi dans une structure de soins au cours de la période de crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 est sans incidence sur la légalité de la décision au regard du motif qui la fonde. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit, en confirmant le rejet de la demande présentée par M. B pour le motif mentionné ci-dessus. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2205118_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel